Soignante non-vaccinée, elle obtient gain de cause auprès du tribunal administratif de Cergy
Auteur(s): FranceSoir
Depuis le 15 septembre, les professionnels de santé sont obligés d’être vaccinés pour exercer leur métier, donc pour être payés. Certains ont décidé de résister et ont cherché à exploiter les failles de la loi. En voici un exemple : exerçant en électroradiologie médicale au centre hospitalier de Cergy-Pontoise, Sarah M. a été placée en arrêt de travail le 6 septembre dernier, et ce jusqu’au 22 septembre. Puis, le 15 septembre, au vu des décisions gouvernementales, la direction des ressources humaines de son hôpital a suspendu sa rémunération, au motif qu’elle ne fournissait pas les documents attestant de sa vaccination.
Mme Sarah M. a aussitôt saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en référé, et a demandé à la justice de suspendre la décision de sa direction, considérant que les jours d’arrêt de travail doivent être comptabilisés comme étant effectués, donnant donc droit à rémunération.
Pour se défendre, elle a invoqué une situation d’urgence, « une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et nuit gravement à l’équilibre de son budget, compte tenu de la composition de son foyer et de sa contribution aux charges de celui-ci ». Pour ce faire, elle fournit à l’instance les justificatifs nécessaires concernant ses charges mensuelles. Aussi, elle attaque la légitimité de cette décision en s’appuyant notamment sur : la Constitution ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la loi du 5 août 2021 ; ainsi que le non-respect de la procédure prévue par cette dernière.closevolume_off
Finalement, Mme Sarah M. obtient gain de cause auprès du tribunal et la décision rendue prend la forme suivante :
L’exécution de la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier […] du 15 septembre 2021 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
D’ici là, elle bénéficie donc de son salaire.
Les raisons de son arrêt de travail initial n’étant pas précisées, et sa situation n’étant pas forcément représentative de tous les soignants, l’exemple de Mme Sarah M. n’est peut-être pas légalement applicable de façon systématique aux autres professionnels de santé.
Confirmant néanmoins qu’un agent public hospitalier ne peut voir ses fonctions suspendues pour non-respect de son obligation vaccinale lorsqu’il est en congé maladie, cette ordonnance est un jalon dans la bataille judiciaire : se déclarer en arrêt-maladie est une stratégie qui avait été préconisée par Fabrice Di Vizio notamment.
Pour plus de détails : voir l’ordonnance du tribunal (PDF)
Auteur(s): FranceSoir
Note de la rédaction de Profession-Gendarme :
les arguments avancés par la plaignante méritent d’être mis en avant,
– la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de son traitement et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et nuit gravement à l’équilibre de son budget, compte tenu de la composition de son foyer et de sa contribution aux charges de celui-ci ;
– il existe en outre plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’interruption du versement de sa rémunération présente le caractère d’une sanction disciplinaire qui ne peut être édictée sans le respect des garanties disciplinaires prévues notamment par la Constitution, l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et les dispositions du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
elle méconnaît son droit à un procès équitable tel que protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît également les dispositions du 2° de l’article 41 du décret n°86-33 du 9 janvier 1986 et les dispositions de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, notamment ses articles 12, 13 et 14, dès lors qu’elle est placée en arrêt de travail initial du 6 au 22 septembre 2021 inclus, à la suite d’un accident survenu au temps et au lieu du service, et ne se trouvera soumise à ces dispositions qu’à la reprise effective de son service ;
la procédure prévue par la loi précitée n’a pas été respectée, dès lors qu’elle n’a reçu ni contact ni convocation de sa hiérarchie avant l’édiction de la mesure de suspension en litige afin d’étudier les moyens de régularisation de sa situation administrative ;
la décision attaquée porte préjudice au suivi administratif de son accident de service, dès lors qu’étant suspendue de ses fonctions sans traitement, elle ne peut se présenter aux rendez-vous obligatoires du service de médecine et santé au travail.
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