SDHJ (Syndicat des droits de l’Homme pour la Justice) : Lettre à destination des Tribunaux, gendarmeries etc.
Bonjour à tous,
voici un courrier destiné aux Procureurs, Magistrats, Juges, mais aussi transmis dans les Gendarmeries, commissariat de police. Il démontre très bien que ces personnes usurpent une fonction et un titre, involontairement ou pas.
Nous devons envoyer ce courrier (3 pages), dans tous les tribunaux, les gendarmeries, les commissariats de police…
Il est possible de l’envoyer en lettre simple ou suivie, sans que vous soyez mentionnés, ni inquiétés.
L’idéal, c’est de le faire tous, sous 2 ou 3 jours max à partir de lundi. (10/06/2024)
David
Par : SDHJ (Syndicat des droits de l’Homme pour la Justice).
Le peuple réuni en comité citoyen.
Implantation : France et Outre-mer
sd*********@gm***.com
Tribunaux/Gendarmeries/commissariats de police… Présidents de tribunaux/Magistrats/Juges/Procureurs(es)
Mesdames, Messieurs, les Procureurs(es), les Magistrats, les Juges…
A vous qui dirigez et occupez les tribunaux pour que Justice soit rendue au « Nom du peuple français ».
Au vu de la situation actuelle de notre pays, et des méfaits qu’une majeur partie de la population subit, ils nous semblent opportun de vous informer de ce qui pourrait être comparable à une trahison et une escroquerie monumentale.
L’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet
Pourtant, les choses avaient bien débuté avec la promulgation de la loi Constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution de 1946. Malgré que
3° Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ;
Les dispositions de l’Article 64 de la Constitution de 1958 devraient vous mettre la puce à l’oreille. Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. |
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. |
constituant à un autre organe que celui prévu, ce qui est contraire au droit constitutionnel et à la nécessaire interprétation cette loi déléguait le pouvoir stricte de la Constitution, et de fait, en modifiant l’article 90 de la Constitution de 1946 pour élaborer une autre procédure de révision dérogatoire, les dispositions étaient claires et bien établies.
Loi Constitutionnelle du 3 juin 1958 : Article unique :
Par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce, dans les formes suivantes : Le Gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en œuvre les principes ci-après : |
1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C’est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; 2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ; |
4° L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère ; 5° La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés. |
Procureurs (es), Magistrats, Juges : Vos situations professionnelles.
Un magistrat est un fonctionnaire du ministère de la Justice. Il existe une distinction fondamentale entre les magistrats du siège, juges indépendants du pouvoir, et les magistrats du parquet, les procureurs, qui représentent…le pouvoir exécutif !
La mise en place du statut de la magistrature est réalisée par l’édiction de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et promulguée par le Président du Conseil des Ministres, Charles de Gaulle. Article 5 de l’Ordonnance précitée : Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre. |
L’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire représente l’autorité judiciaire citée à l’article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public (procureurs compris). Ces derniers dépendent tous d’un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l’article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. (Affaire Moulin c. France) |
Le 4° de la Loi Constitutionnelle précitée définit que : L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. Au vu de l’article 5 du statut de la magistrature, nous pouvons constater que cette ordonnance, ne respecte pas la loi Constitutionnelle du 3 juin 1958. L’article 85 de ladite ordonnance définit que : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique. Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle était élu Président de la République, mais, selon l’article 91 de la Constitution de 1958, il ne devait prendre ses fonctions qu’à l’expiration des fonctions du Président en exercice au moment du vote, à savoir le jour de la proclamation du résultat de l’élection présidentielle, le 8 janvier 1959. Selon les articles 13 et 91 de la même Constitution, la signature du Président de la République en exercice jusqu’au 8 janvier 1959, René Coty, restait obligatoire pour rendre les textes exécutoires. Le Président de la République en exercice, selon la Constitution en vigueur au 4 octobre 1958, était le seul habilité à promulguer l’ordonnance 58-1270. Il ne la signa pas, comme en atteste le Journal Officiel de la République Française, ce qui ôte toute force exécutoire à ces ordonnances, avec toutes conséquences de droit. |
Le Décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre, définit dans son article 68, que la date de mise en application de l’ordonnance précitée et du présent décret est fixée au 1er mars 1959. Un décret ne peut pas mettre en application une ordonnance exécutée comme loi organique sans qu’elle ne soit au préalable, déposée à l’assemblée nationale, soumise au conseil constitutionnel. Elle doit être promulguée selon les dispositions légales et ne peut être signée par un président du conseil des ministres. Il en était de-même pour l’ordonnance 58-1271 portant loi organique sur le conseil supérieur de la magistrature, abrogé par loi 94-100 du 5 février 1994, et de toutes les institutions (Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Assemblée parlementaire, élections des Sénateurs, nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat etc.), créés par les ordonnances édictées par Charles de Gaulle avant même sa prise de poste en tant que Président de la république, le 8 janvier 1959.
De surplus, toutes les modifications effectuées sur l’ordonnance 58-1270 ne pouvaient et ne peuvent être applicables.
Un texte consolidé, modifié sur le site Légifrance, a une valeur informative facilitant l’accessibilité au droit, mais seules les versions des textes modificatifs publiées successivement au Journal officiel électronique authentifié ne sont juridiquement pas opposables. Or, au journal officiel authentifié, l’ordonnance 58-1270 apparait telle qu’elle a été édictée le 22 décembre 1958, signée et promulguée par Charles de Gaulle, Président du conseil des ministres, et de fait, sans valeur légale.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans un arrêt du 23 novembre 2010 (Moulin c/ France), puis la Cour de cassation dans un arrêt (Cass. Crim, 15 décembre 2010, 10-83.674, FP-P+B+R+I…) ont estimé que le ministère public français ne présentait ni l’indépendance ni l’impartialité requises pour être considéré comme une autorité judiciaire au sens de l’article 5§3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH).
En conclusion :
Les dispositions de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 n’ont pas été respectées pour l’édiction de la constitution du 4 octobre 1958. La population a été dupée, mais aussi trahie par le discours de Charles de Gaulle en date du 4 septembre de la même année et sur le référendum qui suivit. Vous, victimes ou complices pour certains d’entre vous, d’une escroquerie qui a de lourdes conséquences, parfois dramatiques, sur la vie des citoyens, escroquerie violant par la même occasion la DDHC de 1789. Droits de l’Homme inaliénables et sacrés.
Ceci n’est qu’un échantillon de ces escroqueries, mais le peuple et la France ont besoin de magistrats indépendants et impartiaux issus du peuple qui ne font pas d’entrave à la manifestation de la vérité, qui ne rejettent, sous de faux prétextes, une plainte déposée contre les membres de l’exécutif. Les onze plaintes déposées par le SDHJ concernent des délits et des crimes, et mettent en cause des hommes et femmes issus de l’exécutif, de tout corps politique ou administratif, et il est de votre devoir de les traiter en urgence : pour le peuple et par le peuple français.
…Car nous parlons bien de ce qui restera, face aux Tribunaux « des Droits de l’Homme » et à l’Histoire, comme les crimes les plus odieux de l’Histoire des humains, qui n’ont pu se construire que par ceux qui en ont tiré bénéfice, volontairement ou pas.
Le SDHJ et le peuple réunis en comité citoyen
PS : Réponse possible par mail qui sera transmise et diffusée au peuple réuni en comité citoyen. ( sd*********@gm***.com )
Par conséquent, Nous constaterons que les magistrats sont placés sous la direction de l’exécutif, il n’y a donc pas de séparation des pouvoirs. Le président de la République René Coty ou ses successeurs sont, « dans la théorie », garants de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Or, c’est loin d’être le cas. Depuis l’édiction de l’Ordonnance 58-1270 du 22 novembre 1958, non promulguée selon les dispositions légales, aucun « Président de la République » n’a réagi sur cette trahison, cette escroquerie. Depuis la publication de l’Ordonnance précitée, le 22 Décembre 1958, la Constitution du 4 octobre n’avait et n’a plus lieu d’exister comme défini dans l’article 16 de la DDHC de 1789. Le statut de la magistrature définit dans l’Ordonnance 58-1270 n’a pas d’existence légale. Les professions de magistrat, de Procureur, d’inspecteur général, de Juge … n’ont pas de statuts légaux et de fait, c’est une usurpation de fonctions et de titres. Les Présidents de la République, élus successivement, n’ont pas respecté l’indépendance de l’autorité judiciaire définie dans l’article 64 de la Constitution, ce qui peut être considéré comme un délit, un crime. Les décisions de justice ne peuvent et ne pouvaient donc pas être rendues au nom du peuple français, mais plutôt au nom de l’exécutif, ce qui est une entrave à la souveraineté nationale et aux Droits de l’Homme. Le ministère public (Procureurs(es)) n’est pas une autorité judiciaire. Emmanuel Macron n’a pas d’immunité. (Preuves dans les plaintes déposées par le SDHJ) |
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