Quand la Cour européenne confirme l’obligation de neutralité des agents publics

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La Cour européenne des droits de l’homme a validé, le 26 novembre 2015, le non-renouvellement du contrat, dans un établissement public, d’une assistante sociale qui refusait d’ôter son voile. L’occasion pour la Cour de Strasbourg de démontrer que le droit à la liberté de religion inscrit à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas incompatible avec le statut français de la fonction publique.

Recrutée sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent de la fonction publique hospitalière au service de psychiatrie du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, un établissement public de la ville de Paris, une assistante sociale a vu son contrat de travail non renouvelé suite à son refus d’enlever le voile qu’elle portait malgré plusieurs plaintes formulées par des patients.

Pour motiver sa décision, le directeur des ressources humaines de l’établissement public rappela par écrit à l’agent l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000 selon lequel « si la liberté de conscience des agents publics est garantie, le principe de laïcité de l’État fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses ». Ce qui implique donc que le port d’un signe destiné à marquer une appartenance à une religion constitue un manquement, pour l’agent, à ses obligations.

Cette décision fut confirmée par le tribunal administratif puis en appel jugeant tous deux…

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