Nouvelle procédure devant le Conseil d’État pour solliciter de la haute juridiction une injonction à délivrer au gouvernement. Pour tenir compte de la crise dramatique relative à la fourniture des masques imputables à une lourde carence gouvernementale, il est demandé d’enjoindre au gouvernement de publier l’autorisation de recycler les masques usagés.
Nouvelle procédure devant le Conseil d’État pour solliciter de la haute juridiction une injonction à délivrer au gouvernement. Pour tenir compte de la crise dramatique relative à la fourniture des masques imputables à une lourde carence gouvernementale, il est demandé d’enjoindre au gouvernement de publier l’autorisation de recycler

Ci-dessous d’abord les éléments produits par le Joannes Vermorel’sblog ainsi que les liens qui permettent d’en savoir plus.

Ci-dessous ensuite le texte de la requête devant le conseil d’État.

Réutilisation de masques FFP2 à grande échelle

Mar 29, 2020
covid19
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Synthèse : ce document propose la réutilisation des masques FFP2 à grande échelle grâce à l’infrastructure pré-existante en France de stérilisation et de décontamination. Cette initiative a pour but d’éviter l’amplification de la crise sanitaire Covid-19 due à une pénurie de masque des personnels médicaux eux-mêmes, qui aboutirait à des contaminations supplémentaires via les personnels médicaux.

Cette initiative permet la réutilisation – sous une semaine – de 1 million de masques par jour pour un coût inférieur à 4€ par masque dès les premiers masques. Le coût serait probablement inférieur à 1€ par masque si l’opération est réalisée à grande échelle.

Un protocole de réutilisation de masques doit répondre à deux exigences sanitaires : (a) pas de contamination croisée des porteurs successifs et (b) le masque conserve ses propriétés filtrantes malgré les réutilisation successives.

La semaine du 23 mars 2020, deux protocoles distincts de ré-utilisation des masques ont été validés, chacun par deux organisations indépendantes. Ces deux protocoles permettent chacun de traiter un très grand nombre de masques sous des délais très courts.

La CDC a déjà identifié une douzaine de protocoles. Ces protocoles varient selon plusieurs critères : coût, risque, facilité de mise en oeuvre, nombre de réutilisations possibles, etc. La faisabilité et la maîtrise des risques d’un protocole de réutilisatíon des masques FFP2 à très grande échelle est donc une certitude à ce jour.

J’appelle à la mise en place immédiate d’une filière de collecte des masques FFP2 usagés. Si les masques FFP2 ne sont pas correctement collectés après usage, il n’y aura aucune réutilisation possible.

J’appelle l’ANSM et l’ANSES à autoriser, immédiatement et provisoirement, les deux protocoles déjà identifiés pour la réutilisation des masques, et à ajuster graduellement sa position à mesure que ces protocoles seront affinés par les acteurs eux-mêmes.

Remerciements (dans le désordre) : la société Ionisos, la société Bioquell, la société FM Logistic, la société ArianeGroup, l’organisation ASLOG, Godefroy Beauvallet, le Corps des Mines.

Document : version la plus à jour et Doc PDF

Requête devant le conseil d’État

CONSEIL D’ETAT

SECTION DU CONTENTIEUX

JUGE DES REFERES

REFERE-LIBERTE

(article L 521-2 du Code de justice administrative)

CORONAVIRUS

POUR :                        Le syndicat VIGI. Ministère de l’Intérieur / Police Nationale

                                      Pris en la personne de son représentant légal, M. Alexandre Langlois

7 rue Descartes   95330 Domont

Ayant pour avocats :

                                      Me Philippe Prigent

                                      Me Florence Rault

                                      Me Damien Lempereur

                                      Avocats au Barreau de Paris

FAITS

De notoriété publique, la France fait face à une pandémie (voir par exemple CE Ord. 22 mars 2020 Syndicat des jeunes médecins n° 439674).

Pénurie de masques. L’Etat ne dispose pas de suffisamment de masques pour équiper tous ses soignants et tous ses gendarmes et policiers. Cette information est de notoriété publique car elle est reprise par tous les media et les réseaux sociaux depuis trois semaines.

Cette pénurie est confirmée par plusieurs media qu’on ne saurait soupçonner de complotisme anti-gouvernemental.

Par exemple, selon un article BFM TV du 20 mars :

Selon un article de Paris Match du 26 mars 2020 :

Selon un article d’Ouest France du 20 mars :

Selon un article du Point du 25 mars :

L’information fait encore la une de la page d’actualité Google le 2 avril :

Selon Les Echos du 1er avril (il ne s’agit pas d’un poisson d’avril) :

Selon un message du Ministre de la santé du 28 mars 2020 :

Selon un message du Premier Ministre du même jour :

Efficacité des masques. L’efficacité des masques résulte du bon sens (mieux vaut une protection imparfaite qu’aucune protection du tout) et des statistiques ci-dessous, dressées par le Financial Times :

Réutilisation des masques. Certains masques sont partiellement efficaces quand d’autres sont parfaitement efficaces. Ces masques dits FFP2 /N95 sont fabriqués à partir de textiles non tissés et l’administration ordonne leur destruction après un usage unique alors qu’on peut les nettoyer en vue de leur réutilisation (N95 est le nom américain des FFP2).

Or selon plusieurs études menées notamment aux Etats-Unis, il est possible de nettoyer les masques pour les réutiliser. La Food and drug administration américaine a autorisé officiellement le nettoyage des masques en vue de leur réutilisation.

Depuis le 24 mars, la possibilité de nettoyer et réutiliser les masques est aussi publique que possible grâce à l’initiative lancée par M. Joannes Vermorel (ancien élève de l’ENS Ulm, membre du corps des Mines et fondateur de la société Lokad) :

Contactée, l’administration n’a pris aucune décision.

Recours aux importations notamment chinoises. Le Gouvernement a annoncé qu’il pallierait la pénurie de masques par des importations, notamment depuis la Chine, dont la fiabilité sanitaire, la qualité industrielle et la transparence dans la gestion des crises sont mondialement reconnues.

C’est pourquoi les masques importés de Chine semblent massivement défectueux de sorte que les Etats se ruinent pour rien :

Pour pallier la pénurie en France, le Gouvernement a choisi d’imiter la stratégie néerlandaise d’importation de masques défectueux :

Instructions gouvernementales. De notoriété publique, le Gouvernement et certains chefs de service invitent fortement à ne pas porter de masques en dehors des cas spécifiques où ils sont autorisés.

Si tous les citoyens sont évidemment destinataires de ces instructions, les membres des forces de l’ordre et les soignants qui agissent sous l’autorité de l’Etat sont particulièrement tenus de respecter ces injonctions.

Ces instructions ressortent de plusieurs éléments concordants.

Ainsi, selon un tweet de M. Maillochon, journaliste chez BFM :

La pénurie de masques chez les policiers est confirmée par de nombreux media qu’on ne saurait soupçonner de partialité à l’encontre du Gouvernement.

Selon un article LCI du 26 mars 2020 :

Selon Le Monde du 30 mars mis à jour le 31 mars :

DISCUSSION

En vertu de l’article L 521-2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

I.         L’urgence

Cette condition est évidemment remplie.

Le Conseil d’Etat l’a d’ailleurs retenue dans son ordonnance Syndicat des jeunes médecins (CE Ord. 22 mars 2020 n° 439674).

II.        Les libertés fondamentales en cause – droit à la vie et à la protection contre une pandémie

Le droit à la vie et même plus généralement à l’intégrité physique sont des libertés fondamentales (CE Sect. 16 novembre 2011 Ville de Paris et SEM PariSeine ; CE Ass. 14 février 2014 Mme Lambert).

Certes, le Conseil d’Etat a jugé dans une espèce très singulière que le droit à la santé ne faisait pas partie des libertés fondamentales (CE 8 septembre 2005 Garde des Sceaux c. B) mais cette décision d’espèce ne saurait s’appliquer à une pandémie. Autant un requérant unique ne peut se prévaloir d’un droit aussi vague dans un référé-liberté, surtout en invoquant le seul risque de tabagisme passif, autant il ne saurait juger qu’exposer des dizaines de millions de personnes à une épidémie potentiellement mortelle ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.

Ici, le droit à la vie et l’intégrité physique sont en cause car exposer les requérants à un risque de contamination par le Covid19 les met en danger de mort ou au moins de souffrances atroces même s’ils survivent.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs retenu cette analyse dans son ordonnance Syndicat des jeunes médecins (CE Ord. 22 mars 2020 n° 439674).

III.      L’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales commise par le Gouvernement et les mesures qui s’imposent pour y remédier

Tout d’abord, la carence de l’autorité administrative ou l’adoption d’une stratégie dont les désavantages de santé publique prévisibles sont sensiblement plus graves que les avantages sont illégales de deux manières.

Le juge administratif des référés sanctionne toujours l’erreur manifeste d’appréciation (CE Ord. 31 janvier 2020 Nuances politiques n° 437675). Ce pouvoir s’exerce aussi en matière de santé publique.

Dès lors que le droit à la vie est en cause, le Conseil d’Etat exerce un contrôle bien plus strict sur les erreurs commises par l’autorité administrative (CE Ass. 14 février 2014 Mme Lambert n° 375081, au Recueil, et CE 24 juin 2014 Mme Lambert n° 375081, au Recueil). Une mesure nettement inadéquate est donc illégale, quand bien même elle ne résulterait pas d’une erreur manifeste d’appréciation.

En particulier, le Conseil d’Etat a jugé dans son ordonnance Ville de Paris (CE 16 novembre 2011 n° 353172 au Recueil) : « le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence ; qu’il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d’urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre ».

Le Conseil d’Etat a confirmé l’étendue de son contrôle dans sa récente ordonnance Syndicat des jeunes médecins.

Par cette ordonnance, le Conseil d’Etat a confirmé qu’en cas de catastrophe sanitaire nationale il pouvait et devait comparer les mesures prises aux mesures qui devraient être adoptées pour préserver les libertés fondamentales et l’intérêt général.

C’est pourquoi pour l’application de l’article L 521-2 du CJA, la légalité d’une mesure ou d’une absence de mesure s’apprécie en fonction de son écart par rapport à la mesure la plus adéquate.

Ensuite, en vertu de l’article 411-9 du Code pénal : « Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d’informations ou d’y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende ».

Tout fait qui constitue l’élément matériel du délit de sabotage est une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des victimes.

Enfin, grâce à l’article L 521-4 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat pourra aisément modifier les injonctions qu’il prononcera sur simple demande du Gouvernement. C’est pourquoi il ne faut pas craindre d’ordonner d’urgence les mesures de sauvegarde qui s’imposent, quitte à les modifier trois jours plus tard si elles ne sont plus adéquates.

III.1.    Interdiction de détruire après usage les masques FFP2

De notoriété publique, ces masques manquent cruellement dans notre pays, de sorte que les Français ne peuvent en être équipés autant qu’il le faudrait et plus grave encore que les soignants et policiers chargés de la santé publique propagent le virus car ils travaillent en étant contaminés. De toute évidence, transformer les forces de l’ordre et les soignants en vecteurs de la maladie est une erreur d’appréciation.

Le problème est particulièrement grave pour les masques médicaux, dits FFP2/N 95, qui stoppent entièrement le virus mais sont très difficiles à produire.

Or le Gouvernement maintient encore aujourd’hui la règle valable hors pandémie selon laquelle les masques FFP2/N 95  doivent être détruits après usage de quelques heures. C’est la raison pour laquelle il faut commander des centaines de millions de masques – qui seraient superflus autrement.

Dans les circonstances présentes, cette règle est absurde : le textile non tissé des masques FFP2/N 95 est rare et précieux, de sorte qu’il faudrait autant que possible le conserver, le temps de trouver un moyen de le décontaminer pour le réutiliser. Autant il est compréhensible de détruire après usage les masques FFP2/N 95 lorsqu’ils sont disponibles en grande quantité, autant il n’y a aucune logique à détruire des matériaux précieux lorsqu’ils sont très demandés.

La prudence la plus élémentaire commande donc de conserver ces masques.

Selon les travaux publics de M. Joannès Vermorel (ancien élève de l’ENS Ulm, membre du corps des Mines et fondateur de la start up Lokad), qui a étudié la question avec plusieurs bonnes volontés (pièce n° unique Etude Vermorel Réutilisation des masques FFP2 à grande échelle) :

« Synthèse : ce document propose la réutilisation des masques FFP2 à grande échelle grâce à l’infrastructure pré-existante en France de stérilisation et de décontamination. Cette initiative a pour but d’éviter l’amplification de la crise sanitaire Covid-19 due à une pénurie de masque des personnels médicaux eux-mêmes, qui aboutirait à des contaminations supplémentaires via les personnels médicaux.

Cette initiative permet la réutilisation – sous une semaine – de 1 million de masques par jour pour un coût inférieur à 5€ par masque dès les premiers masques. Le coût serait probablement inférieur à 1€ par masque si l’opération est réalisée à grande échelle.

Un protocole de réutilisation de masques doit répondre à deux exigences sanitaires : (a) pas de contamination croisée des porteurs successifs et (b) le masque conserve ses propriétés filtrantes malgré les réutilisation successives.

La semaine du 23 mars 2020, deux protocoles distincts de ré-utilisation des masques ont été validés, chacun par deux organisations indépendantes. Ces deux protocoles permettent chacun de traiter un très grand nombre de masques sous des délais très courts.

La faisabilité et la sécurité d’un protocole de réutilisatíon des masques FFP2 à très grande échelle est donc déjà une quasi-certitude. Un troisième protocole de réutilisation est également déjà validé, mais moins favorable à un traitement de masse. D’autre part, il est probable que d’autres protocoles soient trouvés dans les semaines qui viennent.

J’appelle à la mise en place immédiate d’une filière de collecte des masques FFP2 usagés. Si les masques FFP2 ne sont pas correctement collectés après usage, il n’y aura aucune réutilisation possible.

J’appelle l’ANSM et l’ANSES à autoriser, immédiatement et provisoirement, les deux protocoles déjà identifiés pour la réutilisation des masques, et à ajuster graduellement sa position à mesure que ces protocoles seront affinés par les acteurs eux-mêmes ».

Vu l’urgence et le développement de la visioconférence, le requérant propose que le Conseil d’Etat entende M. Vermorel comme amicus curiae.

Comme exposé par M. Vermorel :

« Détail du problème

La Chine a réussi à augmenter sa production de masque à 200 millions d’unités par jour ( cf. note 2) cependant, la production de masques de qualité médicale – les N95 – reste limitée à 600,000 unités par jour, un chiffre très insuffisant au regard de la population chinoise. Le maillon le plus faible de la chaîne d’approvisionnement semble être, comme mentionné précédemment, la production de textile non tissés, une production difficile et très spécialisée.

Les acteurs spécialisés dans la production des machines qui produisent les textiles non tissés adéquats, comme la société allemande Reicofil (cf. note 3), ne semblent pas pouvoir augmenter significativement le nombre de machines produisant ces textiles en moins de 6 mois.

Par ailleurs, le rappel le 28 mars 2020 de 600 000 masques FFP2 défectueux, livrés par la Chine aux Pays Bas (cf note 12), confirme que l’augmentation rapide de la production est très difficile ; le problème semble précisément être lié à la très grande exigence du processus de fabrication du textile non tissé.

Sauf si des solutions alternatives sont mises en place très rapidement, les services médicaux seront en pénurie de masques, ce qui va augmenter la mortalité de deux manières : manque d’accès aux soins et contamination accidentelle excédentaire via le personnel médical lui-même. En situation normale, les capacités de production sont suffisantes pour faire face à la consommation courante de ces équipements, qui sont donc normalement à usage unique.

Par ailleurs, des acteurs industriels critiques, par exemple la fabrication de médicaments ou l’alimentaire, ont également des besoins pressants de masques FFP2 pour arriver à maintenir leurs chaînes de production.

En ce qui concerne la réutilisation des masques, malheureusement, les méthodes usuelles (cf. note 4) de stérilisation du matériel médical sont inappropriées pour les masques, soit parce qu’elles sont insuffisantes pour inactiver les virus, soit parce qu’elles réduisent la capacité de filtrage du masque (produits chimiques tel que alcool, autoclave, rayonnement ionisant beta et gamma à 1kGy).

Collecte des masques FFP2

La première urgence est de mettre en place la collecte des masques FFP2.

Le protocole suivant est proposé :

1. Les porteurs de masques FFP2 ne doivent pas porter de maquillage. Les premiers essais (cf. note 15) montrent que jusqu’à 30% des masques sont non-réutilisables à cause du maquillage si les personnels ne sont pas informés.

2. Les masques utilisés lors de procédures qui génèrent des éléments aérosols doivent être jetés.

3. Les masques contaminés par du sang ou des fluides corporels doivent être jetés.

En fin de service, le personnel dépose le masque FFP2 éligible à la décontamination dans un fût DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux) prévu à cet effet.

1. Le fût doit être exclusivement réservé aux masques FFP2.

2. Le fût doit être marqué d’une lettre P très visible qui indique FF P 2.

3. Le fût doit être marqué d’une lettre H (hôpital) très visible pour indiquer un établissement hospitalier ou clinique, ou alternativement d’une lettre U ( us ine) très visible pour indiquer un établissement qui ne traite pas de patients.

Idéalement les fûts DASRI doivent être choisis assez petits pour qu’ils soient relativement pleins – en volume – à la collecte. Cette opération facilite les opérations du reste de la filière.

Pourquoi ne pas inclure les masques chirurgicaux ? La réutilisation des masques chirurgicaux semble possible, mais il est également possible que les procédés de stérilisation soient différents, car ces masques n’ont pas la même configuration matérielle que les FFP2. En cas de collecte des masques chirurgicaux, un marquage avec la lettre G (chirurgie) est recommandé.

Pourquoi ce choix de lettre ? Le choix de marquage ne doit pas présenter d’ambiguïté, même si les lettres sont mal orientées (e.g. éviter la confusion C vs U).

Faudra-il également collecter les masques déjà réutilisés ? Oui. Les protocoles montrent que les masques peuvent être décontaminés jusqu’à 30 fois. Il est donc essentiel de collecter de nouveau déjà décontaminés. Toutefois, les masques seront marqués lors du reconditionnement en conditions stériles, afin de garantir que les masques ayant atteint leur limite de vie soient jetés. Cette opération est confiée à la filière de reconditionnement.

Stérilisation à l’oxyde d’éthylène des FFP2

Ce protocole a déjà été validé par deux organisations distinctes, aux USA et en France (cf . note 13 et 14).

La stérilisation à l’oxyde d’éthylène est connue et utilisée depuis les années 1940. La littérature est très abondante, et ce procédé est déjà utilisé pour la stérilisation de dispositifs médicaux qui ne supportent ni les rayonnements ionisants, ni l’élévation de température.

Le protocole envisagé (cf . notes 13 et 14) démontre déjà que les masques FFP2 peuvent être réutilisés au moins 1 fois tout en préservant toutes les propriétés barrières des masques. Des essais sont actuellement en cours pour déterminer le nombre de cycles de stérilisation acceptables pour l’oxyde d’éthylène.

Le virus est-il éradiqué ? Oui.

Les autres sources de contagion (ex: microbes) sont-elles traitées ? Oui.

L’oxyde d’éthylène est cancérigène, est-ce dangereux pour les porteurs de masques ? Non.

Les installations de stérilisation considérées pour la stérilisation à l’oxyde d’éthylène disposent de chambre à vide pour assurer le dégazage complet des masques. Ces installations disposent également de capteurs pour valider un niveau extrêmement strict et déjà normé d’élimination des résidus.

Y-a-t-il un risque pour les personnels médicaux ? Non. Un test de “fit” doit cependant être systématiquement réalisé. Si le masque n’assure pas l’étanchéité, le masque doit être jeté.

Décontamination à la vapeur de peroxyde d’hydrogène des FFP2

Ce protocole a déjà été validé par deux organisations distinctes aux USA (cf. note 1 et 13).

La décontamination à la vapeur de peroxyde d’hydrogène est un procédé connu et maîtrisé depuis des années (cf. notes 5 et 6). Ce procédé est déjà utilisé dans les laboratoires médicaux les plus critiques, tels que le laboratoire P4 Inserm Jean Mérieux à Lyon ( cf . note 7), qui traite les virus, et autres pathogènes, considérés comme les plus dangereux dans le monde.

Selon les acteurs spécialisés dans la filière de la décontamination à la vapeur de peroxyde d’hydrogène, les capacités de décontamination déjà disponibles en France sont tout à fait capables de permettre la décontamination immédiate d’1 million de masques FFP2 en France par jour.

Le protocole mis au point par la Duke University ( cf. note 1) montre que la décontamination est efficace sur un facteur 6-log, i.e. élimination de 999 999 pour 1 000 000 des agents pathogènes. Elle montre également que les masques N95 (équivalent USA des FFP2 en Europe) peuvent subir jusqu’à 30 cycles de décontamination sans perte de leur propriété filtrante, ou de leur propriété mécanique.

Le virus est-il éradiqué ? Oui, Covid19 est un pathogène relativement “fragile”. La décontamination par vapeur de peroxyde d’hydrogène est extrêmement efficace contre ce type de pathogène.

Les autres sources de contagion (ex: microbes) sont-elles traitées ? Oui, les micro-organismes, notamment bactéries sont également inactivés. La vapeur au peroxyde d’hydrogène a un très large champ d’action.

Quelle différence entre décontamination et stérilisation ? La décontamination élimine les pathogènes pour un ratio de 999 999 pour 1 000 000. La stérilisation élimine l’intégralité des pathogènes. La décontamination offre un niveau de sécurité sanitaire très élevé mais pas absolument parfait.

Le peroxyde d’hydrogène présente-t-il un danger pour les porteurs de masques ? Non. Le protocole utilisé assure un dégazage complet, sans résidu. L’étude de Duke ( cf . note 1) indique même que les masques n’ont aucune odeur particulière après décontamination.

Y-a-t-il un risque pour les personnels médicaux ? Des médecins équipés d’équipement de protection parfaitement stériles meurent déjà ( cf. note 11) par des contaminations accidentelles.

Le risque zéro n’existe déjà pas en conditions “normales”. S’il faut choisir entre une décontamination très bonne (999 999/1 000 000) mais imparfaite, ou l’absence de masque (ou la réutilisation de masques contaminés, qui se pratique déjà actuellement), le calcul de risque penche évidemment en faveur d’une décontamination de ces derniers.

Solution proposée

Une initiative de ce type consisterait en la mise en place immédiate, par ordre de priorité décroissante :

a. d’une filière de collecte dédiée de tous les masques médicaux afin de ne plus les jeter – et donc de perdre la possibilité de réutilisation.

b. d’une filière de stérilisation et de décontamination des masques.

c. d’une filière de reconditionnement (emballage) des masques après décontamination.

Toutes ces étapes peuvent être mises en place en quelques jours dans une situation d’urgence et demanderont des ajustements réglementaires adéquats.

La probabilité de succès d’une telle opération est aujourd’hui très élevée. Les résultats scientifiques sont issus d’équipes très respectées, et le protocole proposé utilise un procédé de décontamination déjà très répandu en France et dans le monde.

Ce document n’a pas pour but de couvrir le détail technique des deux protocoles considérés.

Coûts et capacités

Selon les premières estimations, les masques médicaux peuvent être retraités pour un coût inférieur à 5€ par masque, et les capacités immédiates des acteurs français permettent d’envisager immédiatement au moins 1 million de masques par jour.

Les coûts de la remise en service d’un masque se découpent de la façon suivante :

1. La collecte, l’acheminement, la consolidation. Estimation: moins de 0.10€ / masque.

2. Le traitement

a. La stérilisation EtO des masques. Estimation: moins de 0.5€ / masque

b. La décontamination H2O2 des masques. Estimation: moins de 3.5€ / masque.

3. Le tri et reconditionnement des masques. Estimation: moins de 1€ / masque.

La principale contrainte logistique est la disponibilité de salles blanches capables d’avoir la surface nécessaire pour pratiquer la décontamination (pour H2O2), puis le reconditionnement des masques (pour EtO et H2O2). Deux sociétés françaises ArianeGroup et FM Logistic (cf. note 9) ont déjà donné un accord de principe sur la mise en place d’une telle filière – accord conditionné naturellement par une validation préalable des protocoles par les autorités françaises.

Autres protocoles de réutilisation des FFP2

Le RIVM aux Pays Bas ( cf. note 17) a également validé un protocole H2O2 plasma qui permet la réutilisation des masques FFP2. Ce protocole semble toutefois moins favorable à un traitement de masse que les deux protocoles présentés ci-dessus et requiert notamment beaucoup de manutention ».

Les notes citées dans ce document figurent dans le dossier technique annexe des sources de la synthèse (pièce unique).

On ne saurait laisser détruire les masques FFP2/N95. Il faut donc enjoindre au Premier ministre et au Ministre de la Santé d’interdire la destruction après usage de ces masques et au contraire de les conserver jusqu’à nouvel ordre.

Comme l’a rappelé le Président de la République, nous sommes en guerre. Or en temps de guerre la puissance publique ne saurait détruire des ressources rares et précieuses qui peuvent être réutilisés ou faire jeter après usage unique des armes qui peuvent encore servir.

La consigne de destruction de ces masques FFP2 sans vérification qu’il était impossible de les réutiliser et alors que cette réutilisation est quasiment certaine constitue en outre l’élément matériel du crime de sabotage, que le juge administratif des référés ne saurait laisser commettre.

Le syndicat requérant ne demande pas que l’Etat stérilise ou fasse stériliser les FFP2 lui-même. Il demande seulement que ces masques soient conservés dans des sacs à déchets infectieux utilisés de longue date afin d’être stérilisés le moment venu quitte à ce que les policiers paient eux-mêmes les entreprises qui proposeront ce service. Le syndicat requérant demande seulement qu’on laisse aux policiers une chance de ne pas être contaminés et de ne pas contaminer donc massacrer la population parce qu’ils sont contagieux. 

III.2.    Levée de l’interdiction faite aux policiers de porter un masque en service

D’une part, peuvent être annulées les dispositions des circulaires qui fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle illégale ou  méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires que la circulaire entendait mettre en œuvre ou expliciter, soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure (CE Section 18 décembre 2002 n° 233618 Duvignières).

Les instructions verbales mais publiques de ministres font également grief.

D’autre part, même dépourvue d’effet juridique une prise de position publique d’une autorité administrative fait grief lorsqu’elle est de nature à produire, des effets notables sur le comportement des personnes auxquelles elle s’adresse (CE 19 juillet 2019 n° 426389 Marine Le Pen au Recueil ; CE 21 mars 2016 Fairvesta et Numericable au Recueil ; CE 10 octobre 2016 n° 384691, au Recueil ; CE 19 juillet 2017, Menarini France, n° 399766, aux tables ; CE 13 décembre 2017, Bouygues Télécom, n° 401799, au Recueil).

Le Conseil d’Etat a déjà prononcé des injonctions au silence à l’égard d’autorités administratives. Ainsi, par une ordonnance Académie de Lyon du 14 mars 2005 (n° 278435, au Recueil), il a jugé : « il convient […] de faire droit, pour partie, aux conclusions subsidiaires [du requérant] en enjoignant aux diverses autorités administratives ayant à connaître de l’action disciplinaire engagée à l’encontre de M. X de s’abstenir de prendre des positions publiques, au sujet tant de la procédure disciplinaire que des poursuites pénales consécutives aux propos tenus le 11 octobre 2004 par l’intéressé, dans des conditions qui seraient contraires au principe de la présomption d’innocence ».

Si la présomption d’innocence de M. Bruno Gollnisch justifie d’intimer le silence aux autorités administratives, sauver la vie de milliers de membres des forces de l’ordre et des citoyens que les policiers pourrait contaminer lors d’une pandémie justifie a fortiori le silence imposé à des autorités administratives.

Ici, selon de multiples déclarations, les ministres et leurs subordonnés chefs de service recommandent aux policiers de ne porter aucun masque et souvent leur interdisent le port d’un masque protecteur.

Bien sûr, la sagesse commande aux policiers d’ignorer les consignes des ministres et certains le font mais beaucoup de policiers respectent les instructions de leur hiérarchie et les fermes recommandations des ministres, en particulier du Ministre de l’Intérieur, qui se trouve au sommet de la chaîne de commandement.

Les fermes recommandations de la porte-parole du Gouvernement sont également reçues comme des ordres, car on peut supposer qu’elle porte la parole du Gouvernement et donc du Premier Ministre comme du Ministre de l’Intérieur.

Selon un article de 20minutes du 19 mars 2020 :

Selon un article Ouest France du 19 mars relatant un entretien chez Europe 1 de M. Castaner : « Se référant au Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé (DGS), le ministre de l’Intérieur a rappelé qu’il est « inutile et même contradictoire en termes de santé de porter un masque en permanence dans la rue ». « Je veux passer un message de confiance et rassurer les personnels : non ils ne sont pas en risque. Le risque, c’est plutôt de mal porter et de porter de façon continue le masque ».

Selon article Ouest France du 1er avril : « Le locataire de la place Beauvau […] n’a toutefois pas varié de la doctrine gouvernementale sur l’utilisation des masques : ils doivent aller en priorité aux soignants et que les policiers et gendarmes doivent mettre seulement en présence d’un cas symptomatique ».  

Or le port du masque, fût-il imparfait, est évidemment préférable à ne porter aucun masque. Les masques à gaz de 1915 étaient imparfaits et pourtant aucun général n’aurait été irréfléchi au point d’interdire le port de ces masques lors d’un gazage dans les tranchées.

C’est pourquoi il faut interdire à tous les membres du Gouvernement et à leurs subordonnés de décourager le port du masque par les policiers.

Les policiers demandent seulement la levée de l’interdiction de protéger leurs vies et celles de leurs concitoyens. Par ce référé, ils ne réclament pas d’argent, pas de moyens matériels, pas même la reconnaissance de leur courage face à la pandémie. Ils demandent seulement qu’on les autorise à servir et protéger au lieu de risquer leur vie pour rien et de mettre en danger la vie d’autrui.

Bien entendu, le Conseil d’Etat est uniquement juge du droit mais il ne lui est pas interdit de prendre en compte l’intérêt général dans ses décisions, même en référé-liberté, pour ordonner une mesure de prudence (la conservation des FFP2) et enjoindre au Gouvernement de lever une interdiction criminelle – ou de modifier officiellement sa position en audience. Lorsque l’intérêt de l’Etat rejoint les libertés individuelles, le juge administratif devrait enjoindre les mesures nécessaires qui n’occasionnent aucun coût et qui permettent de sauver les vies des citoyens comme d’éviter la contamination massive des forces de l’ordre.

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, il est demandé au juge des référés du Conseil d’Etat :

– Enjoindre au Premier ministre et au Ministre de la santé d’interdire la destruction des masques FFP2/N95 après usage et au contraire de faire en sorte qu’ils soient conservés en vue de leur possible réutilisation

– Interdire à tous les membres du Gouvernement et à leurs subordonnés de décourager le port du masque par les policiers

– Condamner l’Etat à verser la somme de 5 000 € au requérant sur le fondement de l’article 761-1  du Code de justice administrative.

Source : Vu du Droit