Obligation vaccinale contre la Covid-19. Une loi potentiellement « à caractère criminel » : Alerte et Plainte contre X entre les mains du Procureur Général et du Procureur de la République
Cholet, le 16 novembre 2022
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Membre de l’AFDS (association française de droit de la santé)
Unité de « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques – https://ctiapchcholet.blogspot.com -) »
Centre hospitalier de Cholet
1, rue Marengo
49325 CHOLET Cedex
(…)
Objet : Obligation vaccinale contre la Covid-19. Alerte et plainte contre X.
Lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
Monsieur le Procureur Général et Monsieur le Procureur de la République
Tribunal judiciaire d’Angers
Rue Waldeck Rousseau
49043 ANGERS Cedex
Monsieur le Procureur Général et Monsieur le Procureur de la République,
Dans le cadre de mes précédentes alertes et plainte contre X pour notamment harcèlement moral, dénonciations calomnieuses, discrimination, obstacles dans l’exercice de mes fonctions, tentative d’extorsion du consentement, etc., j’ai l’honneur de vous transmettre les faits suivants, non exhaustifs.
N’étant qu’un citoyen, justiciable ordinaire, je me limite à vous proposer les qualifications susmentionnées à l’appui des faits vérifiables. Il vous appartient de les retenir ou de les rectifier. La juste qualification est laissée à l’appréciation du Ministère public.
Ces faits ont, de façon injustifiée, conduit à l’exclusion de plusieurs personnes de l’espèce humaine, dans l’indifférence quasi-générale ; et notamment des organes censés contrôler le comportement de l’exécutif.
L’urgence ne justifie pas d’intégrer, de façon insidieuse puis par la contrainte, une population dans un essai clinique, qui est toujours en cours. Cet argument a d’ailleurs été mis en avant par les autorités ad hoc pour empêcher la prescription de médicaments anciens.
La présente lettre vous raconte la naissance d’une loi que vous pourriez considérer comme étant une loi « à caractère criminel » ; expression empruntée à un professeur de droit.
Cette missive vous décrit également les obstacles qui ont empêché les contrôles de constitutionnalité (conformité au bloc de constitutionnalité) et de conventionnalité (conformité au droit européen et aux conventions internationales) de deux articles de cette loi. Les auteurs de ces obstacles sont notamment des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel, et du Conseil d’État.
Elle montre qu’en France, il devient impossible d’accéder au droit ; et que des juges refusent de juger.
Alors que le droit comparé permettrait de révéler que des Cours constitutionnelles étrangères auraient déjà déclaré comme inconstitutionnelle une telle obligation vaccinale.
Récemment, des députés au Parlement européen, notamment des députés français, auraient contraint les représentants des laboratoires BioNTech/Pfizer à dire, publiquement au sein de ce Parlement, que ce laboratoire n’a pas étudié l’efficacité de son vaccin sur la transmission virale ; ce que nous savions déjà. Mais, des médias semblaient découvrir ce fait.
Il s’agit des articles 12 et 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; celle de la Covid-19, maladie liée au virus dénommé le Sars-CoV-2.
L’article 12 instaure l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pour plusieurs professionnels dont ceux de la santé ; l’article 14 fixe les sanctions qui découlent de la méconnaissance de cette obligation.
Cette obligation vaccinale pour les professionnels concernés, ainsi que le passe sanitaire – puis ultérieurement le passe vaccinal – pour la population, ont été instaurés « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » (cf. le A du II de l’article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021).
Or depuis le début – dès décembre 2020 –, et aussi après le vote de cette obligation vaccinale et de ces passes, les écritures des autorités sanitaires et politiques admettent que le vaccin contre la Covid-19 n’empêche pas la transmission virale (cf. plus loin) ; il ne peut donc « lutter contre la propagation de l’épidémie ». Dès lors, l’obligation vaccinale et les passes sanitaire et vaccinal ne reposent sur aucun argument sérieux scientifique, sur aucun fondement juridique.
Début janvier 2022, les professionnels de santé vaccinés et « cas contact » ou « positifs » à la Covid-19 sont autorisés à travailler.
Mais, les professionnels de santé non-vaccinés, même non-« cas contact » et non-« positifs », sont toujours socialement désactivés de façon extrajudiciaire.
Des boucs émissaires, bien éclairés. Sans doute d’excellents professionnels. Des prisonniers du néant. Des Isotèles. Sur lesquels presque toute la société a su cristalliser sa peur, sa souffrance, son ignorance, sa haine ; en les sacrifiant. En les humiliant publiquement et durablement. Dans la rue. Et dans les médias traditionnels (dominants). En faisant souffrir également leurs familles, par procuration.
Ils sont les « diseurs de vérité ». Les « sombres précurseurs ». Des lanceurs d’alertes, dotés d’une grande éthique de la responsabilité, et non d’une éthique de la soumission à des injonctions paradoxales. Ils n’ont pas cédé au pervertissement du sens des mots, et au travestissement du raisonnement. Ils ont su repérer le décalage entre le constat des autorités ad hoc et les conclusions de ces mêmes entités. Ils ont rendu visible le hiatus entre les discrètes écritures – bien que publiées – et la communication publique – bien visible, elle – des mêmes autorités sanitaires et politiques.
Ils n’ont empêché personne de se vacciner.
Ils ont voulu juste disposer de leurs propres corps.
Alors, ils sont suspendus.
Leur rémunération est interrompue.
Ceux, relevant d’un Ordre professionnel, s’exposent également à des poursuites ordinales.
Ils ont aussi l’interdiction d’exercer toute autre activité rémunérée.
Concernant l’obligation vaccinale pour les détenus, le ministre de la justice, garde des sceaux, Monsieur Éric DUPOND-MORETTI, a déclaré publiquement que « les détenus, c’est pas des cobayes (…) Vous me demandez s’ils ont le droit de refuser, bien sûr que oui ; c’est une question de dignité (…) ils ne sont pas des sous-citoyens les détenus ».
Pendant que des soignants, exerçant dans des EHPAD (établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes) sont suspendus, une agence régionale de santé (ARS) a proposé de les remplacer par des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général.
Le 17 avril 2022, j’ai publié une tribune sous le titre « Atteinte à la dignité de la personne humaine sous l’empire d’Emmanuel MACRON : une dignité que Marine LE PEN propose de rétablir ». C’est dire… Cette analyse commence ainsi : « C’est en ma qualité de citoyen français, à « l’apparence arabo-musulmane » – expression empruntée à un homme politique français – et venant de l’autre côté de la Méditerranée il y a maintenant plus de 30 ans, que je souhaite publiquement m’exprimer quelques jours avant le vote du second tour de l’élection présidentielle prévu dimanche 24 avril 2022 ».
La suspension, sans aucun revenu, est une violation du droit à obtenir un emploi. En l’absence du moindre revenu de remplacement une fois la suspension prononcée, il s’agit également d’une violation du droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ; aucune disposition ne permettant à la personne suspendue de bénéficier de l’assurance-chômage notamment malgré ses travaux et services rendus. Une violation du cinquième et du onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (Décision n°98-401 DC du 10 juin 1998 ; n°2010-98 du 4 février 2011 ; n°86-225 DC du 23 janvier 1987).
Et la méconnaissance de cette interdiction de tout travail rémunéré les expose à des poursuites pénales ; ils encourent une peine de « 6 mois d’emprisonnement », « 3 750 € d’amende », et « la peine complémentaire de travail d’intérêt général ».
Mais, dans « travail d’intérêt général », il y a un travail ; ils ne seraient plus dangereux en pareilles circonstances.
Une violence inouïe au pays des droits de l’Homme ; ou plutôt au pays de la Déclaration des droits de l’Homme.
J’entends la voix du « bon juge Magnaud » dans l’affaire « Château-Thierry » de 1899… Dans notre siècle, cette voix raisonne dans les dispositions de l’article 122-7 du code pénal.
État de nécessité.
Avant la promulgation de ladite loi n°2021-1040 du 5 août 2021, des députés et sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori.
Légitimement, ces parlementaires ont su contester cette obligation vaccinale pour « les étrangers » et les demandeurs du « droit d’asile ». Mais, pas pour les professionnels de santé, pompiers et autres.
Pour « les étrangers » et les demandeurs du « droit d’asile », le Conseil constitutionnel relève : « Les sénateurs (…) soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le droit à la santé et le principe de dignité de la personne humaine. Selon eux, en prévoyant une peine d’emprisonnement en cas de refus par un étranger de se soumettre aux « obligations nécessaires à l’exécution d’office de la mesure », ces dispositions, dont ils critiquent l’imprécision, pourraient imposer une obligation de vaccination, sans prendre en compte d’éventuelles contre-indications, ou une obligation de réaliser certains tests de dépistage, même douloureux ou intrusifs. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de porter atteinte à l’inviolabilité du corps humain et d’instaurer une peine disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ».
L’argument de la dignité est, légitimement, soulevé pour les détenus, les étrangers, les demandeurs du droit d’asile ; mais pas pour les professionnels soignants, pompiers, et autres.
Ces parlementaires évitent soigneusement de consacrer cette obligation pour eux-mêmes ; pour pouvoir accéder au Parlement : à l’Assemblée nationale, au Sénat, et à leurs restaurants bien garnis.
Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever d’office l’inconstitutionnalité des articles 12 et le reste de l’article 14 concernant les professionnels.
Mais, il ne l’a pas fait.
Il s’est même octroyé le privilège de se prononcer uniquement sur une partie de l’article 14, sur « le A du paragraphe I », qu’il déclare conforme à la Constitution ; car cette partie offre trois possibilités aux personnes concernées : celles relatives au passe sanitaire.
Mais, il ne s’aventure point plus loin : il détourne le regard sur la suite dudit article 14 qui n’offre plus qu’une seule issue : l’injection du produit expérimental ; ou la mort sociale ; ou faire la manche ; ou la délinquance afin de pouvoir subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa famille.
Le Conseil constitutionnel ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des articles 12 et du reste de l’article 14 (Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021). Il relève que les « sénateurs (…) ne contestent pas l’obligation vaccinale » des professionnels de santé. Il informe qu’il « n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision ».
Mais, dès le lendemain, soit le 6 août 2021, et de façon inexacte, Monsieur Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier de Cholet, soutient dans une « NOTE DE SERVICE N°2021-16 » que « Le Conseil constitutionnel vient de valider les dispositions législatives relatives (…) à l’obligation vaccinale des personnels de Santé et Médico-Sociaux ».
Le 13 août 2021, dans une nouvelle « NOTE DE SERVICE DRH N°2021-17 », Monsieur Éric MOREAU, directeur adjoint chargé des ressources humaines – à l’exclusion des médecins et pharmaciens qui relèvent de la direction des affaires médicales – au centre hospitalier de Cholet diffuse, y compris auxdits médecins et pharmaciens, notamment ceci : « Sanction du non-respect de l’obligation vaccinale : Les professionnels, qui ne sont pas en mesure de présenter leur justificatif de vaccination auront une interdiction d’exercer leur activité, qui entraine une suspension automatique des fonctions. Cette suspension a pour conséquences : une interruption immédiate de la rémunération, une non prise en compte de la période de suspension pour le droit à congé, une non prise en compte de la période de suspension pour la carrière, (…) une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée, un arrêt de travail n’empêche pas la procédure de suspension (…) ».
Et pourtant, le même jour, ce même 13 août 2021, cette même direction du centre hospitalier de Cholet nous transmet également son « bulletin d’information n°86 » dans lequel elle vient contredire les affirmations tenues par Monsieur le Président de la République dans son discours historique du 12 juillet 2021. Ce bulletin admet : « la personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double ».
Cette absence d’efficacité sur la transmission virale est confirmée par notamment le Conseil scientifique dans sa « Notre d’alerte » en date du 20 août 2021 (actualisée le 26 août 2021) : « les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du même ordre de grandeur que ceux des personnes non-vaccinées infectées (…) suggérant que les personnes vaccinées infectées pourraient être contagieuses ».
Le 7 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cholet m’adresse un courrier daté du 6 septembre 2021 dans lequel il me confirme le contenu des sanctions à venir me concernant dont « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée ».
Je me souviens alors de la constante jurisprudence du juge administratif selon laquelle la perte de revenus notamment est considérée, par le Conseil d’État (CE), comme un préjudice grave et immédiat justifiant l’urgence (CE, 19 octobre 2001, publié au recueil Lebon, n°234352). Ou celle selon laquelle l’urgence peut être présumée pour notamment les décisions « qui ont des effets particulièrement graves et surtout quasiment irréversibles » (CE, sect., 14 mars 2001, Ministère de l’intérieur c/Mme Ameur, Lebon 123 ; 27 juill. 2001, Commune de Tulle, Lebon 1115 ; 13 nov. 2002, Hourdin, Lebon 396). Ou encore celle en cas d’obstacles à l’accès aux « biens de première nécessité » (Tribunal administratif de Versailles, Ordonnance du 24 août 2021, n°2107184-2107186) ; et sans rémunération aucune, plus d’accès auxdits « biens de première nécessité ».
Je saisis donc le tribunal administratif de Nantes dès le lendemain 8 septembre 2021 d’une requête en référé liberté. À cette occasion, je soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur notamment l’article 12 et une question préjudicielle destinée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Mais, le 10 septembre 2021, et sans audience, le juge des référés rejette ma requête pour défaut d’urgence (Ordonnance n°2109973). Il me reproche notamment d’avoir tardé à le saisir : « M. Umlil, qui n’a au demeurant saisi le juge des référés que près d’un mois après l’édition de la décision litigieuse [la note de service du 13 août 2021] », alors que la décision individuelle ne m’a été notifiée que le 7 septembre 2021 et que le juge a été saisi dès le 8 septembre 2021.
Il rejette l’urgence car, malgré l’apparence d’une recherche d’une conciliation entre deux intérêts, il ne prend en compte que l’« intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration ».
Mais, ce juge a oublié de dire « sur la base d’affirmations inexactes, voire mensongères ». Cet « intérêt public » n’est qu’imaginaire car le vaccin n’empêche nullement la transmission virale ; il ne protège pas autrui. Et si réellement ce vaccin protège contre les formes « graves », ledit autrui n’a qu’à se vacciner. Par contre, l’intérêt des personnes humaines, qui ne souhaitent pas intégrer de force cet essai clinique et qui n’ont plus aucun revenu, est, lui, bien réel.
En rejetant le référé, le tribunal administratif a estimé ne pas devoir se prononcer ni sur la QPC, ni sur la question préjudicielle. Et, il l’écrit expressément : « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ni de saisir la CJUE ».
Dès le 15 septembre 2021, je suis suspendu de mes fonctions par le directeur du centre hospitalier de Cholet. Sans entretien ni préalable, ni dans le cadre de celui prévu par ladite loi du 5 août 2021. Mes questions adressées à ce directeur, et à sa demande, ainsi qu’à l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la Loire sont restées sans réponses.
Je suis alors contraint de solliciter les diligences d’un Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le seul autorisé à saisir le Conseil d’État. Mon avocat conteste donc la décision du juge des référés auprès du Conseil d’État.
Et là, c’est une nouvelle surprise.
Le Conseil d’État prétend, à tort, que le juge des référés du tribunal administratif s’est déjà prononcé sur la QPC concernant notamment l’article 12. Il n’a donc pas voulu étudier cette QPC (CE, 28 janv. 2022, n°457043).
Le Conseil d’État a aussi rejeté la QPC, ajoutée par mon avocat, sur le reste de l’article 14 qui n’avait pas été contrôlé par le Conseil constitutionnel. Il prétend, à tort, que « les griefs (…) ne sont pas assortis des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé » ; et ose même affirmer que la question « n’est pas nouvelle ».
Mon avocat me fait part notamment de son incompréhension, et de son impuissance.
Je prépare alors un argumentaire, en me fondant sur les écritures publiées sur le site même du Conseil d’État ; le soumets à mon avocat qui le valide ; et le transmets au Conseil d’État. C’est ma lettre en date du 9 février 2022 dans laquelle je demande au Conseil d’État de revoir sa position eu égard audit argumentaire fondé sur l’analyse de Monsieur Bernard STIRN, président de section au Conseil d’État.
Mais, le Conseil d’État m’envoie un courrier en date « du 18 février 2022 » en introduisant une erreur dans mon adresse de domicile habituelle. Je n’ai donc jamais reçu ce courrier. J’apprends cette nouvelle dans le courrier que le Conseil d’État m’adresse le 14 avril 2022 : il m’informe que ledit courrier « du 18 février 2022 » lui est « revenu avec la mention « NPAI » » (« N’habite plus à l’adresse indiquée »). N’ayant pas répondu dans le délai fixé à ce courrier que je n’avais jamais reçu, le Conseil d’État met donc fin à cette réclamation (CE, 13 avr. 2022, n°461371).
Mais, ce n’est pas tout.
Pour éviter de se prononcer également sur le fond de ma requête et sur le contrôle de conventionnalité, le Conseil d’État refuse mon dossier dès le stade de l’admission. Mes arguments circonstanciés, tenant dans 45 pages, sont rejetés de façon laconique, sans motivation aucune : « Le pourvoi de M. Umlil n’est pas admis » ; le fait de se trouver « privé de toute rémunération » ne remplit pas la condition d’urgence ; tous mes arguments de faits et de droit soulevés ne sont pas « de nature à permettre l’admission du pourvoi » (CE, 22 avr. 2022, n°457043). J’ai appris cette décision d’abord par voie de presse.
C’est ainsi que les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité des articles 12 et 14 n’ont jamais pu être effectués ; alors que des milliers voire des millions de personnes humaines, notamment vulnérables, étaient contraintes de se vacciner. Irréversible.
Un enfant est devenu quasiment aveugle quelques jours après l’injection ; il voulait continuer de jouer au football.
Dans ma réclamation en date du 9 février 2022, je n’ai pas manqué de rappeler au Conseil d’État ma réflexion publiée, le 6 octobre 2021, sous le titre « Le Conseil d’État et les vaccins [contre la Covid-19] : l’ange gardien d’une politique iatrogène à caractère criminel ? » dont le plan est le suivant :
- La caducité de l’AMM [autorisation de mise sur le marché] conditionnelle du vaccin : un argument inopérant selon le Conseil d’État
- Une AMM conditionnelle « caduque » : un argument versé au débat contradictoire
- Une AMM conditionnelle « caduque » : un argument ne pouvant être utilement invoqué selon le Conseil d’État
- Le consentement libre et éclairé d’une personne humaine : un deuxième argument inopérant selon le Conseil d’État
- Le consentement libre et éclairé : totalement soumis à l’exécutif et au législateur selon le Conseil d’État
- Le consentement libre et éclairé : totalement soumis aux listes administratives fixant des effets indésirables et des contre-indications potentiels du vaccin selon le Conseil d’État
Pourtant, dans son avis consultatif, en date du 20 juillet 2021, sur le projet de ladite loi du 5 août 2021, le Conseil d’État « tire les conséquences de l’absence de consultation sur le projet de loi » du « Conseil commun de la fonction publique » et du « Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques, et pharmaceutiques » en ne retenant pas les dispositions relatives à la suspension et à la cessation de fonctions des agents publics qui ne satisfont pas l’obligation vaccinale. Il considère que ces instances consultatives devaient en être saisies en application, respectivement, de l’article 9 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.6156-5 du code de la santé publique (page 2 ; points 34, 35 et 36 du rapport). Audit point « 35 », le Conseil d’État rappelle les garanties à la personne concernée du « respect des droits de la défense » et de la « procédure contradictoire » lors de la cessation de fonction ou de licenciement.
Pourtant, aux termes du IV et du V du même article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, la loi dispose : « IV- Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. V- les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative ».
Ledit article L.521-2 du code de justice administrative est celui du référé liberté que j’avais introduit. En vain. Dans ma requête auprès du tribunal administratif, je démontre sur pièces que les conditions de l’article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies.
Le Conseil constitutionnel avait pourtant chargé « le juge » de « s’assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent ».
Un juge qui refuse de motiver ses décisions. Qui ruse avec les principes du droit, et avec sa propre et constante jurisprudence. Qui ne respecte pas le rôle que la loi lui a confié. Déni de justice. Impossibilité pour les citoyens d’accéder au droit.
Dans mon mémoire, présenté en 2019 dans le cadre du Master II droit de la santé sous le titre « Le circuit du médicament dans les établissements de santé français face aux articles 223-1 et 223-2 du code pénal ; « Des risques causés à autrui », je n’ai d’ailleurs pas manqué de relever comment le Conseil d’État a validé un arrêté potentiellement dangereux dans le domaine du médicament. J’ai aussi rappelé ce que la revue Prescrire a publié : « Les décisions du Conseil d’État ont un impact sur l’équilibre entre les intérêts économiques des firmes et les intérêts de la santé publique et des comptes sociaux. Dans plusieurs exemples au fil des années, cet impact n’a pas été dans l’intérêt des patients, quand le Conseil d’État a maintenu sur le marché des médicaments plus dangereux qu’utiles, ou leur remboursement par l’assurance maladie ».
Pourtant, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État avaient mis en évidence l’esprit de la loi du 5 août 2021 ; ils avaient amendé l’obligation vaccinale en fonction du poste et en interdisant les caractères automatique, général et absolu de cette obligation. Un tel aménagement de l’obligation vaccinale est concordant avec celui qui jaillit de l’avis « relatif aux obligations vaccinales des professionnels de santé » rendu, le 27 septembre et le 7 octobre 2016, par le Haut conseil de santé publique (HCSP).
Le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel n’a pas consacré les caractères automatique, général et absolu de la suspension des fonctions des agents publics : « l’employeur doit convoquer le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ».
Mon affectation au centre hospitalier de Cholet répondait déjà à ces critères ; le directeur aurait dû éviter de me suspendre.
Par ailleurs, aucun nom des professionnels de santé suspendus au centre hospitalier de Cholet n’a été diffusé publiquement ; à l’exception du mien. C’est l’œuvre du directeur du centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT ; et de Monsieur le docteur Bruno POUJOL, président de la commission médicale d’établissement (CME).
Ce qui soulève la question de la violation du secret professionnel médical. Puisque seule mon « absence » aurait dû être, le cas échéant, mentionnée au personnel du centre hospitalier de Cholet ; et non ma « suspension » dès le 15 septembre 2021 que tout le monde a rattachée à l’obligation vaccinale, au contenu de mon dossier médical.
Cette information, concernant ma « suspension » a été diffusée y compris à l’extérieur du centre hospitalier de Cholet, et notamment auprès du centre régional de pharmacovigilance (CRPV) d’Angers.
À ce jour, je n’ai jamais révélé mon statut vaccinal. Seul le médecin du travail du centre hospitalier de Cholet a accès à cette information.
Et puis, se pose la question de la troisième injection obligatoire : a-t-elle été appliquée avec le même zèle ?
Et la quatrième injection, elle, n’est plus obligatoire ; alors que les trois premières injections ont déjà cessé de manifester leur efficacité prétendue. Ce qui place les personnes vaccinées et non-vaccinées dans la même situation ; qui ne doit donc accueillir aucune discrimination en raison de cet état de santé.
Les autres pays, dont l’Italie récemment, n’auraient-ils pas déjà levé cette obligation vaccinale et réintégré les professionnels concernés ? Certains n’auraient-ils pas proposé également le versement des revenus perdus, suite à des procès ?
En France, pour quelles raisons plusieurs personnes sont-elles toujours exclues de l’espèce humaine, dans l’indifférence de notamment les organes dont le rôle est de contrôler l’exécutif ?
Il est vrai que les appareils de l’État Français sont actuellement plutôt mobilisés pour poursuivre et sanctionner les personnes qui ont diffusé des informations qui vont à l’« encontre » de la « communication institutionnelle » des « autorités sanitaires et politiques » ; ils traquent ces lanceurs d’alertes, des médecins, pharmacien, universitaires, députée, sénateur…
Et pourtant, le 9 juin 2022, le caractère déviant de cette « communication institutionnelle » des « autorités sanitaires et politiques » a été relevé par l’enquête contradictoire menée par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) à la demande de la Commission des affaires sociales du Sénat, suite à une pétition citoyenne.
Selon la loi dans son expression la plus large, un acte de soins ne peut être imposé à une personne humaine que si cet acte présente, notamment et premièrement, un intérêt pour autrui. Il est constant que l’inviolabilité du corps humain est le principe, et que l’intervention médicale n’est que l’exception.
Il est constant aussi que dès l’octroi de l’AMM « conditionnelle » en décembre 2020 au premier vaccin contre la Covid-19 des laboratoires BioNTech/Pfizer – pris comme exemple, mais le raisonnement pourrait être transposable aux autres vaccins contre la Covid-19 –, toutes les autorités sanitaires et politiques savaient que l’essai clinique – chez l’Homme – à l’origine de cette AMM n’était pas construit d’une manière qui permet d’apporter la preuve d’une efficacité sur la transmission virale ou sur la prévention des formes « graves ». Ce fait est confirmé par l’OPECST dans ses documents publiés le 9 juin 2022.
Concernant la prévention des formes « graves », l’OPECST confirme que des éléments ont été apportés après la commercialisation du vaccin par des études « observationnelles ou dites de vie réelle ». Mais, il précise que ces études sont « considérées d’un niveau de preuve moindre que les essais cliniques randomisés par les agences sanitaires » ; elles sont « moins robustes ».
Je ne peux que vous renvoyer au rapport circonstancié que j’ai remis à l’OPECST ; et qui a été publié dans un livre à la demande de plusieurs citoyens dont des élus. Ce livre intitulé « Vaccins contre la Covid-19 : L’impossible consentement » est déjà entre vos mains. Il révèle que ladite loi du 5 août 2021 n’aurait jamais dû rendre cette vaccination contre la Covid-19 obligatoire dans la mesure où la première des conditions juridiques, indispensables, n’est pas remplie ; comme cela jaillit des écritures des autorités ad hoc. Mais, de façon délibérée, ladite « communication institutionnelle » en direction du public était, et semble l’être toujours, en décalage avec les écritures de ces mêmes autorités.
« A ce stade, il n’y a pas de données disponibles sur l’impact de la vaccination sur la transmission virale », « l’efficacité vaccinale sur la transmission virale n’a pas été évaluée », « en ce qui concerne l’impact du vaccin sur la transmission du SARS-CoV-2. Cet impact étant aujourd’hui méconnu », Haute autorité de santé (HAS), le 23 décembre 2020 ;
« Les données importantes font encore défaut, par exemple : (…) L’effet sur le portage des sujets asymptomatiques et la transmission (protection collective) », Conseil scientifique du collège national des médecins généralistes enseignants (CNGE), le 11 janvier 2021 ;
« [Concernant les mesures de confinement des personnes vaccinées]. L’administration fait néanmoins valoir, d’une part l’existence d’études récentes invitant à la prudence quant à l’absence de contagiosité des personnes vaccinées, d’autre part, l’incertitude scientifique sur l’immunité conférée par la vaccination en cours à l’égard des variants du virus, enfin la survenue de foyers de contamination de résidents et de personnels dans certains EHPAD [établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes] où la campagne de vaccination a eu lieu », Conseil d’État, Ordonnance du 3 mars 2021, n°449759, relevant les écritures présentées (les 22, 25 et 26 février 2021) par le ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN ;
« Les connaissances scientifiques actuelles font apparaître en tout état de cause comme prématurée toute différenciation des règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses de vaccins », « dès le stade des essais de ces vaccins, il n’y avait donc pas de garantie d’immunité associée pour les personnes qui se le voyaient administré », « Le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers », « etc. », Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN, écritures du 28 mars 2021 versées auprès du Conseil d’État ;
« Clusters en EHPAD [établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes]. La couverture vaccinale en EHPAD est très élevée, c’est une réussite importante de la campagne de vaccination. Néanmoins, depuis plusieurs semaines, on observe des clusters Covid-19 dans des EHPAD où la population a été vaccinée. Des clusters sont survenus dans une trentaine d’établissements sur environ 7 000 en France, créant un signal d’alerte sur la protection conférée par la vaccination chez les personnes âgées » (Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV), 7 mai 2021) ;
Et puis comme indiqué précédemment, après le vote de ladite loi du 5 août 2021, l’absence d’efficacité sur la transmission virale est confirmée.
La seule protection personnelle, contre notamment les formes « graves », ne saurait justifier l’obligation vaccinale. Mais, il y a lieu de relever, ci-dessous, également les contradictions des autorités concernant ce point :
« Ce vaccin permettrait de réduire considérablement les risques de forme grave dues à l’infection au COVID-19 », Ministre déléguée chargée de l’autonomie, Madame Brigitte BOURGUIGNON, le 7 décembre 2020 ;
« A ce stade, les données ne permettent pas de confirmer l’impact de la vaccination par le BNT162b2 [vaccin des laboratoires BioNTech/Pfizer] sur les hospitalisations, les hospitalisations en unité de soins intensifs, ni de démontrer un impact sur la mortalité », « En raison d’un manque de puissance, il n’est pas possible de conclure spécifiquement chez les patients de plus de 75 ans », HAS, le 23 décembre 2020 ;
« Pourquoi se faire vacciner contre la COVID-19 ? : La vaccination vous protégera des complications et de la survenue des formes graves de cette maladie. Les études ont montré que le vaccin était très efficace pour protéger d’une infection », Ministère des solidarités et de la santé, le 31 décembre 2020 ;
« Les données importantes font encore défaut, par exemple : L’efficacité dans la population des sujets âgés de 75 ans et plus (prioritairement concernés par la campagne de vaccination en France), car l’effectif de ces sujets était insuffisant dans l’essai pour observer un résultat fiable ; L’efficacité sur les hospitalisations et la mortalité », Conseil scientifique du collège national des médecins généralistes enseignants (CNGE), le 11 janvier 2021 ;
« Depuis plus d’une semaine, nous avons commencé une nouvelle séquence de vaccination destinée à tous les personnels du CH [centre hospitalier] avec le vaccin Astra Zeneca (…) il nous semble important de vous encourager à vous faire vacciner le plus vite possible si vous êtes convaincus de l’intérêt d’une vaccination qui, à titre individuel, vous apportera une protection non négligeable, et qui pourrait vous éviter de développer une forme grave de la maladie. Par ailleurs, au niveau de l’établissement, acquérir une immunité vaccinale (ou post maladie) importante et collective contribuera à freiner la propagation du virus et à éviter les contaminations soignants/soignants, patients/soignants et soignants/famille qui ont provoqué la survenue de clusters. (…). » Docteurs Bruno POUJOL, Président de la CME et Roxane COURTOIS, infectiologue, centre hospitalier de Cholet ; message diffusé le 18 février 2021 par un directeur adjoint, Monsieur Emmanuel GUIVARCH à tout le personnel de l’hôpital. Ces affirmations sont inexactes ; et seront contredites notamment le jour même par le ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN, dans une conférence de presse ;
« J’ai dit tout à l’heure dans mon intervention qu’on serait bientôt en mesure de dire si la vaccination en EHPAD [établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes] permet d’éviter les formes graves, d’éviter les hospitalisations. Quand nous aurons ces données fiables ; aucun pays européen encore ne dispose de données fiables de ce point de vue-là. J’espère, comme vous j’imagine puisque vous me posez la question et comme les 700 000 résidents en EHPAD et toutes leurs familles, que nous pourrons lever davantage les contraintes sanitaires qu’ils subissent depuis maintenant un an », Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN, conférence de presse du 18 février 2021 ;
« Les mesures [de confinement appliquées aux personnes vaccinées] en cause ont été motivées, ainsi que le ministre de la santé a pu le confirmer à l’audience, par la nécessité de freiner la diffusion du virus, que favorisent les contacts interpersonnels, en limitant ceux-ci le plus possible, et celle de protéger la population, notamment les plus vulnérables à raison de leur âge, aussi longtemps que des mesures de prévention ou de soins ne sont pas disponibles, contre le risque de contracter des formes graves de la maladie », Conseil d’État, Ordonnance du 1er avril 2021, n°450956, relevant les écritures présentées par le ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN ;
Etc.
Lisez mon livre. Découvrez ma requête entre les mains du juge administratif. Souvenez-vous de la suppression brutale du site (blog) du CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet avant qu’il ne revienne 25 jours plus tard suite à la mobilisation de ses usagers et de la mienne. Contemplez la coupure – inédite selon le Président de l’OPECST – de mon intervention en direct du Sénat avant que la connexion ne soit rétablie 30 minutes plus tard. Regardez le ʺvoteʺ commandé appelant à la suppression même du service du CTIAP avant que le tribunal judiciaire d’Angers ne vienne, le 28 avril 2022, consacrer publiquement l’intérêt public de ce centre. Observez que je suis le seul à être poursuivi par un établissement administratif sous tutelle du ministre de la santé ; alors que tous les autres lanceurs d’alertes sont poursuivis par l’Ordre professionnel. Etc. Et alors, vous pourriez deviner ce que contiennent mes écritures et analyses proposées en temps réel depuis le début de cette vaccination contre la Covid-19 notamment.
Pas plus tard que le 25 mars 2022, le Président de la commission médicale d’établissement (CME) du centre hospitalier de Cholet, Monsieur le docteur Bruno POUJOL lui-même, qualifie ainsi mes travaux publiés : « indépendants, sincères et authentiques ». Et, il n’est pas le seul à l’écrire publiquement. Mais, il semble avoir rejoint la bande de mes détracteurs.
C’est ainsi que les autorités sanitaires et politiques ont combiné désinformation et contrainte afin d’extirper le consentement des personnes, notamment vulnérables.
La vulnérabilité ne se limite pas uniquement à l’âge et à l’état de santé des personnes. Ne pas pouvoir accéder à une information indépendante dans le domaine du médicament est la première des pauvretés, des inégalités, des vulnérabilités.
Ce consentement censé être libre, éclairé et surprotégé dans le cadre de cet essai clinique, est donc susceptible d’être vicié.
Par conséquent, porter atteinte à ce consentement, placé au rang des libertés fondamentales, est de nature à heurter la dignité de la personne humaine.
De notre corpus juridique (une longue liste que je tiens à votre disposition) composé de textes nationaux (français), européens et internationaux contraignants tels que la Convention d’Oviedo et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il ressort que « la dignité humaine est inviolable » et qu’« elle doit être respectée et protégée ».
Dans ce système juridique, irrigué par l’esprit du Code de Nuremberg, le consentement libre et éclairé à un acte de soins constitue le lien cardinal entre l’information de la personne concernée et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Code de la santé publique s’ouvre par une première partie intitulée « Protection générale de la santé » et par un chapitre préliminaire : « Droits de la personne ». Ces droits sont basés sur trois valeurs essentielles dotées d’une autorité constitutionnelle : la liberté individuelle, le droit fondamental à la protection de la santé, et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Or, la clé de voûte du respect de cette dignité repose sur l’autonomie de la volonté de la personne. Et cette autorité de la volonté est basée sur les principes d’inviolabilité, d’indisponibilité, d’intégrité du corps humain ; y compris après la mort. Cette autonomie de la volonté constitue le fondement du consentement aux soins. Avec le secret médical, ce consentement est aussi dans la relation patient-médecin l’une des pièces maîtresses de la relation de confiance : il garantit au patient, et à la personne en général, qu’il n’est ni un simple objet d’étude, ni un cas d’examen. Ce consentement libre et éclairé revêt le caractère d’une « liberté fondamentale ». En outre, certaines situations telles que celle d’une recherche biomédicale, d’un essai clinique… requièrent une exigence renforcée d’un consentement fortement éclairé par l’information dispensée à la personne humaine concernée. Le corps humain est une valeur sociale protégée par notamment le Code pénal.
La validité de ce consentement dépend donc de la qualité de l’information dispensée à la personne humaine avant tout acte de soins. Cette information est un « droit » pour « toute personne ». Cette information doit être « loyale, claire et appropriée ». Elle concerne les actes de soins à visée curative, diagnostique ou préventive telle que la vaccination. Le champ d’application de cette information a même été étendu, par le Conseil d’État, à l’accouchement non pathologique par voie basse (qui n’est pas un acte de soins).
Cette information sur le médicament (vaccin ou autre) concerne le bénéfice, le risque, l’utilité, les incertitudes. Elle doit porter notamment sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ». Elle est pérenne : la personne doit être informée des « risques nouveaux » qui sont identifiés « postérieurement » à l’administration du médicament (vaccin). Un risque grave même exceptionnel doit être porté à la connaissance de la personne, disent les juges.
De même, dans leur « Chapitre 7 : Bonnes pratiques de communication sur la sécurité d’emploi des médicaments », les « Bonnes pratiques de pharmacovigilance », intégrées au Code de la santé publique, considèrent que cette communication doit être « claire et adaptée aux destinataires », « présentée de manière objective et non trompeuse », « présente toujours le risque en perspective du bénéfice attendu », « fait état des éventuelles incertitudes », « ne doit présenter aucun caractère promotionnel », « etc. ».
À défaut de cette information, le consentement peut s’avérer vicié.
Plusieurs moyens peuvent vicier ce consentement et porter ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine : l’erreur, le dol (par réticence, par mensonge, par manœuvres frauduleuses), et la contrainte (directe ou indirecte).
Le respect du corps humain est donc le principe ; l’intervention médicale n’est que l’exception. La responsabilité pénale peut être engagée en l’absence de notamment une nécessité médicale, d’un rapport bénéfice/risque favorable et sérieusement démontré, de proportionnalité, et du consentement libre et éclairé de la personne humaine concernée. L’infraction peut être constituée même en l’absence de survenue d’effets indésirables après l’administration du médicament (vaccin ou autre).
La Déclaration d’Helsinki est encore plus explicite : « aucune contrainte, y compris de nature financière, n’est exercée sur les participants pour qu’ils participent à l’essai clinique ». Et pour que le consentement éclairé puisse être donné librement, le préambule de ce texte appelle à tenir compte « de toutes les circonstances pertinentes qui pourraient influencer la décision de participer à un essai clinique, notamment lorsque le participant potentiel appartient à une catégorie défavorisée sur le plan économique ou social ou lorsqu’il est dans une situation de dépendance institutionnelle ou hiérarchique susceptible d’influer de façon inopportune sur sa décision de participer ou non ».
En l’espèce, il y a lieu de constater les faits, non exhaustifs susmentionnés, qui sont portés à votre connaissance.
Des faits figurent également dans les documents publiés, le 9 juin 2022 par l’OPECST, sur les sites internet de l’OPECST-Sénat et de l’OPECST-Assemblée nationale ; et dans la vidéo – publiée sur ces mêmes sites – de l’audition publique et contradictoire du 24 mai 2022 qui a été diffusée en direct du Sénat. Lesdits documents et la vidéo concernent l’enquête menée, de façon contradictoire, par l’OPECST sur les « Effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et système de pharmacovigilance français ». Cette enquête a été diligentée à la demande de la Commission des affaires sociales du Sénat, suite à une pétition citoyenne.
À l’issue de cette enquête parlementaire, l’OPECST constate notamment un manque de « transparence » et de « vérité » dans la « communication » des « autorités sanitaires et politiques » ainsi qu’un abandon des personnes vaccinées qui souffrent d’effets indésirables : « L’Office regrette que la communication institutionnelle sur les effets indésirables ait été trop discrète par rapport à la communication incitant à la vaccination. La confiance des citoyens ne peut être bâtie qu’à partir d’un discours de vérité sur les effets indésirables et d’une démarche de pédagogie et de transparence de l’ensemble des professionnels de santé et des autorités sanitaires. Cela passe également par une reconnaissance et un accompagnement des personnes qui souffrent d’effets indésirables, trop marginalisées aujourd’hui ».
L’OPECST relève également un manque de « probité » dans la communication desdites « autorités sanitaires et politiques », et notamment du Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN, qui est aussi médecin : « les citoyens pouvaient légitimement s’attendre à un discours de probité de la part des autorités sanitaires et politiques. L’humour ne paraît alors pas la façon la plus adaptée de faire la promotion de la vaccination, quand le message (Un tweet du ministre de la santé Olivier Véran), pris au premier degré, nie l’existence d’effets indésirables pourtant classiques ». Ce tweet du Ministre, en date du 9 juillet 2021, affirme :
« Vaccination. COVID-19. Si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d’inquiétude…c’est que vous avez trop pédalé ! Prenez rdv dès maintenant (…) »
(Ce message est accompagné d’une photo montrant des personnes jeunes qui pédalent à la surface de l’eau (la mer ou une rivière ?).
Ce tweet du Ministre n’est qu’un exemple de cette communication inappropriée.
« OUI, LE VACCIN PEUT AVOIR DES EFFETS DÉSIRABLES. »
(Un message d’une agence régionale de santé (ARS) avec une photo montrant deux jeunes personnes – une fille et un garçon – qui s’embrassent langoureusement).
Un bidouillage publicitaire, des techniques de vente, qui pourraient avoir l’effet d’un hameçon.
Le caractère délibéré de ce manquement à l’obligation d’information jaillit également de cette phrase située à la page 66 du rapport d’étape de l’OPECST : « La communication des autorités pour inciter à la vaccination s’est heurtée à deux objectifs qu’il est malaisé de bien articuler : d’une part, promouvoir la vaccination, d’autre part, informer de façon complète sur les effets indésirables existant et les incertitudes ». L’OPECST va même jusqu’à constater que le « coût » de la transparence en matière d’adhésion à la vaccination pourrait nuire à la réputation des vaccins contre la Covid-19 ; et illustre cela par l’exemple du vaccin du laboratoire AstraZeneca : « la réputation du vaccin a été définitivement entachée, ce qui a conduit à ce qu’il soit sous-utilisé ».
Cette réputation du vaccin semble donc en balance avec la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Inédit. Choquant. Fautif. Répréhensible.
Et comme le révèlent les documents publiés par notamment l’Agence européenne du médicament (EMA) et par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), les essais cliniques de ces vaccins ne sont pas terminés. Il s’agit donc de produits expérimentaux. D’ailleurs, la composition initiale du vaccin des laboratoires BioNTech/Pfizer ne figure plus sur le site de l’ANSM ni sur celui du VIDAL® (cf. alerte du CTIAP du 23 février 2022). Et de nombreuses questions concernant ces produits demeurent en suspens.
Même l’autorisation de mise sur le marché (AMM) « conditionnelle » (temporaire dont la durée de validité n’excède pas un an), qui est censée prendre en compte ladite urgence, n’a pas été respectée. Lesdites « autorités sanitaires et politiques » ont publiquement appelé au « mésusage » au sens du Code de la santé publique.
Lors de l’audition publique et contradictoire du 24 mai 2022 au Sénat, Madame Laurence MULLER-BRONN, Sénatrice, a soulevé la question suivante : Pourquoi plus de 4 000 enfants de moins de 5 ans ont-ils été vaccinés, sans autorisation de mise sur le marché (AMM), avec des doses adultes ?
Mais, avant ces enfants, d’autres populations ont été vaccinées malgré l’insuffisance ou l’absence de données : personnes âgées de plus de 75 ans, immunodéprimés, femmes enceintes, femmes qui allaitent, enfants, etc.
L’OPECST constate que « des critiques ont été émises, estimant que la communication était disproportionnée en faveur de la vaccination, ne mettant pas les citoyens en situation de prendre une décision libre et éclairée ».
De tels faits sont également susceptibles, sur le plan civil, de faire encourir à ces vaccins la qualification de « produits défectueux » (directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 transposée par la loi n°98-389 du 19 mai 1998).
Par ailleurs, de nombreux obstacles, mis en œuvre de façon violente, ont tenté d’empêcher des professionnels de santé d’alerter.
Mais, ce comportement déviant n’aurait pu prospérer sans la puissante aide apportée par notamment les parlementaires qui ont voté l’obligation vaccinale et les passes sanitaire puis vaccinal ; par les membres du Conseil constitutionnel qui ont détourné leur regard, et par le juge administratif qui a rusé avec les principes du droit.
Il est aussi constant que l’administration, tout comme le juge, doit lire la loi et le règlement à la lumière du bloc de constitutionnalité, du droit européen et des conventions internationales. En l’espèce, cette loi, instaurant ladite obligation vaccinale est illégale.
Et un fonctionnaire, tout comme un médecin ou un pharmacien qui bénéficient d’une indépendance professionnelle protégée par la loi et par les écritures de l’Ordre des médecins et des pharmaciens, doit refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Le juge judiciaire est, peut-être, l’ultime rempart.
De nombreuses personnes, toujours exclues de l’Humanité, attendent l’éventuel nouveau « bon juge Magnaud » qui viendra « incliner la justice vers les petits, vers les déshérités de la vie ».
Il viendra prendre les mesures utiles pour que ce désordre, et c’est peu dire, ne puisse plus se reproduire. Plus jamais.
Dans l’attente, et en restant à votre disposition pour tout complément d’information ou pièce utile,
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Procureur Général et Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes respectueuses salutations.
Amine UMLIL
Source : CTIAP CH Cholet
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