L’OBLIGATION DE RECEVOIR LES PLAINTES DÉPOSÉES PAR LES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
Le cabinet MDMH a choisi de republier son article toujours d’actualité en droit de la famille sur « l’obligation de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales »
DROIT DE LA FAMILLE : L’OBLIGATION DE RECEVOIR LES PLAINTES DÉPOSÉES PAR LES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Maître Elodie MAUMONT, avocat collaborateur
Certains de nos clients que nous suivons en droit de la famille nous ont fait part des difficultés rencontrées pour déposer une plainte au commissariat de police ou en brigade de gendarmerie, notamment en cas de non présentation d’enfant, d’abandon de famille, de soustraction d’enfant ou encore de violences conjugales.
Or, conformément aux dispositions de l’article 15-3 du Code de procédure pénale, tout service de police – au commissariat ou à la gendarmerie – a l’obligation de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales et de les transmettre au service de police judiciaire territorialement compétent.
Il en résulte que les agents de la police judiciaire n’ont pas la compétence pour apprécier le bien-fondé d’une plainte.
Seul le Procureur de la République décide des suites à donner à une plainte, selon les dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Le dépôt de plainte doit donc donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal et la délivrance immédiate d’un récépissé, qu’il conviendra de garder précieusement dès lors qu’il contient les références de la procédure.
De même, la victime peut demander qu’une copie du procès-verbal lui soit immédiatement remise, étant observé qu’il est vivement conseillé de solliciter une telle copie. (Article 15-3 du Code de procédure pénale)
Par ailleurs, la victime d’une infraction pénale n’a pas l’obligation de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie de son domicile ou de l’auteur de l’infraction, le service de police devant transmettre la plainte au service territorialement compétent.
Un écueil à éviter : il convient de distinguer le dépôt de plainte d’une main courante.
Le dépôt d’une main courante constitue seulement une déclaration de faits effectués aux services de police ou de gendarmerie, étant précisé qu’en brigade de gendarmerie, cette déclaration ne prend pas le nom de main courante mais correspond à une déclaration consignée dans un procès-verbal de renseignement judiciaire ou un compte-rendu de service.
La main courante, au sens générique, n’est pas une dénonciation dans le but de voir poursuivre en justice l’auteur des faits dénoncés.
Il s’agit d’un moyen pour dater des évènements ou des faits comme par exemple un abandon du domicile, mais la main courante n’a pas une valeur probante suffisante pour les tribunaux.
En conclusion, face au refus de la réception d’une plainte, n’hésitez pas à faire respecter vos droits et ce en dépit des contraintes statistiques ou autres considérations matérielles et temporelles.
Source : © MDMH – Publié le 3 décembre 2015
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