L’immunité des parlementaires n’est pas absolue : quelles sont ses limites ?
L’association BonSens.org informe ce jour qu’elle va déposer une plainte pénale contre les députés et sénateurs de la commission paritaire suite à leur vote au sujet de la loi du 5 août 2021 (passe sanitaire et obligation « vaccinale » pour les soignants). Cette plainte est une plainte pénale pour génocide, association de malfaiteurs, complicité de crimes et pour avoir attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort. Malgré l’immunité apparente des parlementaires et sénateurs à l’occasion des opinions ou votes qu’ils émettent dans l’exercice de leurs fonctions, c’est le droit international qui prévaut dans l’échelle des normes et l’immunité des sénateurs et députés n’existe pas quand il s’agit de « crimes contre l’humanité ».
En juillet déjà, c’est une Commission Mixte Paritaire qui a dû trancher les débats autour du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale des soignants. Aujourd’hui, c’est autour d’une énième prolongation de ce dernier que les parlementaires s’écharpent, redessinant ainsi les contours de la vie des Français. En représentants du peuple et piliers de la séparation des pouvoirs, ils ont pour devoir de le faire dans l’intérêt de la nation, et en toute indépendance.
Un grand pouvoir n’implique-t-il pas de grandes responsabilités ?
Parce que leurs votes vont déterminer la construction de la société, nombreux sont ceux qui s’inquiètent du niveau d’information des parlementaires. Depuis le début de la crise, citoyens et associations se mettent en branle pour s’assurer que leurs représentants agissent en conscience. Très active, l’association BonSens.org a, à plusieurs reprises, averti les parlementaires des informations erronées qu’ils disposaient en leur possession. En parallèle, les plaintes se sont formées par milliers, tant sur les gouvernants que sur les autorités de santé.closevolume_off
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En vertu de l’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, les parlementaires bénéficient d’une immunité qui leur assure inviolabilité et irresponsabilité pénale. Ainsi, « le parlementaire ne peut pas être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de ses fonctions » (votes, prises de paroles, débats, rapports, etc.) Et, pour ce qui est des actes commis en dehors de ses fonctions (viol, coups et blessures, détournement de fonds), « un parlementaire ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont le parlementaire fait partie ».
Cela étant, le même article dispose que cette immunité n’est pas valable dans le cas d’un « crime », d’un « délit flagrant » ou d’une « condamnation définitive ». Alors, sont-ils vraiment à l’abri ?
C’est le droit international qui prévaut dans l’échelle des normes
Par respect du principe de la hiérarchie des normes, un règlement ne peut pas déroger à une loi et une loi nationale ne peut pas déroger à une norme impérative du droit international général d’ordre public, appelé jus conges. Le droit international dispose, à travers plusieurs textes (traité de Versailles, code de Nuremberg, convention européenne des droits de l’homme…) et institutions (Cour pénale internationale, assemblée générale des nations-unies), que l’immunité n’existe pas quand il s’agit de « crimes contre l’humanité ».
Une plainte contre la commission mixte paritaire (CMP) de juillet
En juillet, c’est une CMP qui a dû trancher les débats autour du passe sanitaire.
Selon nos informations, une plainte pénale de l’association BonSens serait en préparation, contre les députés et sénateurs de la commission paritaire suite à leur vote au sujet de la loi du 5 août 2021.
1. Application des dispositions du code pénal pour génocide selon l’article 211-1 liv. II Tit. 1er Chap. 1er ;
2. Application des dispositions du code pénal du fait d’association de malfaiteurs selon l’article 450-1 ;
3. Application des dispositions du code pénal du fait de complicité de crime selon l’article 121-7 ; 4° ;
4. Application des dispositions du code pénal du fait d’attenter ou d’avoir tenté à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort selon l’article 221-5.
En fin de comptes, les effets secondaires désormais connus des vaccins, les conséquences des mesures sanitaires, ou encore l’impact des conflits d’intérêts sur la santé publique pourraient former un terreau fertile à l’exercice de la justice.
Les parlementaires de tous bords, depuis le début de la crise, font montre d’un taux d’abstention important au moment de voter les lois et mesures sanitaires. Serait-ce parce qu’ils sont conscients de la protection relative de leur immunité ?
Voir aussi : Passe sanitaire : le Sénat s’oppose en partie au projet de loi du gouvernement
Auteur(s): FranceSoir
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