Le fait de participer à une manifestation non déclarée ou interdite ne suffit pas à caractériser l’infraction
25 juin 2013
D’après les dispositions de l’article 431-3 du Code pénal relatif à la la participation délictueuse à un attroupement :
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public. »
Alexia Boyeau-Janecourt auteur d’une thèse de droit sur la DESOBEISSANCE POLITIQUE publiée chez l’Harmattan en 2010 indique que cette « infraction n’est donc consommée que si un trouble suffisant apprécié » en fonction du nombre, de l’équipement, des intentions des participants ou de toutes circonstances de temps et de lieu « est démontré« .
Visant un arrêt déterminant pour les actions des Veilleurs de la chambre criminelle du 24 novembre 1899 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, elle indique :
« Il a pu ainsi être jugé qu’un rassemblement « calme et pacifique » (..) n’était pas constitutif d’un attroupement prohibé, alors même qu’il n’y avait pas eu dispersion après les sommations des forces de l’ordre et qu’une contravention aux règlements de police était patente. »
Madame Boyeau-Janecourt cite un jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 22 février 1973 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 1973 pour indiquer que
« Le juge a déjà considéré que la présence de plus de 250 personnes sur le parvis d’une église, en vue de protester pacifiquement contre la guerre du Vietnam « n’était pas en soi un événement pouvant faire craindre aux forces de police que l’ordre pût être troublé », alors même qu’il n’y avait pas eu ni déclaration préalable ni exécution des sommations de dispersion.
Madame Boyeau-Janecourt, spécialiste incontestable de la matière, ajoute :
« Ainsi le fait de participer à une manifestation non déclarée ou interdite ne suffit pas à caractériser l’infraction«
Dès lors, et sur la base de la jurisprudence « Veilleurs » qui a montré partout en France et depuis plusieurs mois qu’aucun trouble à l’ordre public n’était commis, on voit mal comment des sommations de dispersion régulières pourraient être faites par les forces de l’ordre contre des veilleurs immobiles, « calmes et pacifiques ». Si les sommations étaient jugées illégales, les arrestations qui en résulteraient seraient alors arbitraires, les détentions illégales et les personnes ayant données des ordres illégaux ou ayant procédés à des>arrestations arbitraires (forces de l’ordre) sanctionnables pénalement.
Pour rappel :
Article 432-4 du code pénal :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende. Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d’amende. »
Article 122-4
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »
Source : Le Salon Beige
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