L’APHP ose imposer le masque après le 1er août : est-ce légal ? (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris)
Le vote du 26 juillet à l’Assemblée nationale nous a relativement rassurés. Le fameux état d’urgence est supprimé et par conséquent les décisions liberticides ne devraient plus pouvoir être imposées sans nouvelle discussion au Parlement [1].
Évidemment on voit fleurir les tentatives de détournement de cette loi, et très vite à l’APHP que vient de quitter Martin Hirsch redevenu conseiller d’État, établissement public parisien en déroute dont les résultats sur le traitement du covid furent les plus mauvais (refusant tout traitement type Raoult sauf pour ses médecins discrètement) et en manque majeur de personnel vu le management entrepreneurial conduisant au burn out généralisé.
Et déjà un arrêté pour introduire la peur avec la variole du singe qui ne touche que les homosexuels et est bénigne dans la grande majorité des cas [2] : Arrêté du 26 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox et l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046096130
QUESTION DU JOUR : un directeur d’établissement peut-il décider de m’imposer une muselière pour recevoir mes soins et ne pas voir le visage des mes soignants, alors que l’inefficacité du masque et sa nocivité sont démontrées par de nombreuses études internationales ? [3] [4]
La question que je me pose est la suivante : quelle est la base légale ? Un hôpital, une clinique ou un médecin libéral peuvent-ils me demander de venir en rouge, en bleu, en short ou en burkini selon leur « bon plaisir » ?
« Ici, Madame, tous les patients doivent se vêtir de blanc car il attire moins la chaleur ». Etc.
IL Y A-T-IL UN MOYEN LÉGAL DE S’OPPOSER À CET ABUS DE POUVOIR ?
J’ai posé la question à mes prof de droit préférés. Voici une réponse qui, je l’espère, en appellera d’autres. Ces atteintes aux libertés publiques pour attiser la peur doivent cesser.
Le 28 juillet 22 prof a écrit ces quelques lignes.
Le problème se pose dans les termes suivants (il est à peu de choses près le même pour les établissements publics et pour les établissements privés) :
– Le Premier ministre, le ministre de la Santé et les préfets ne pourront plus imposer le port du masque à partir du 1er juillet, ni en extérieur, ni en intérieur.
– Mais, à l’intérieur des établissements hospitaliers publics ou privés (et de toute entreprise ou établissement public d’ailleurs), la question peut se reposer au niveau du règlement intérieur.
Le règlement intérieur (donc la consigne doit y figurer) peut prévoir des prescriptions particulières qui s’imposent aux salariés, mais pas dans n’importe quelles conditions.
Je n’ai pas trouvé de jurisprudence sur le cas particulier du masque, mais la règle générale est la suivante :
Le Conseil d’État (établissement publics), a considéré que l’obligation de porter telle tenue (ici, une tenue de chantier) pouvait être, selon les circonstances de l’espèce, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée par rapport à l’objectif de protection recherché (CE 16 déc. 1994, min. Travail, emploi et formation professionnelle c/ Sté Ascinter Otis, RJS 2/1995, no 128).
La Cour de cassation (établissements privés) a, quant à elle, jugé qu’un salarié ne peut être légitimement sanctionné pour avoir refusé d’appliquer une consigne générale de port d’une blouse blanche que pour autant que cette obligation est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Soc. 18 févr. 1998, no 95-43.49).
Pour ce qui concerne les usagers, patients ou visiteurs, la direction peut prendre des mesures d’organisation du service (mesure d’ordre intérieur), mais elles ne doivent pas porter atteinte aux droit des libertés des personnes.
Une mesure d’ordre intérieur peut être contestée devant le juge, dès lors qu’elle aggrave la situation des intéressés (CE, ass., 14 déc. 2007, req. no 290730).
Moralité : il faut saisir le juge pour qu’il apprécie le bien-fondé de ces nouvelles obligations de port du masque et qu’il décide si elles sont proportionnées au but recherché ou non. [5]
Une remarque de ma part : si le règlement intérieur doit stipuler cette possibilité, il faut que celui-ci soit rédigé en ce sens et voté en conseil ad hoc, les CMC [6] médicales et administratives par exemple à l’APHP , ce qui nécessiterait de les réunir et en plein mois d’août, ce ne semble pas simple. Sauf si comme d’habitude on marche sur le droit et qu’on nous parle de droit COUTUMIER… On a déjà vécu cela à l’APHP…
Nicole Delépine
[1] https://nouveau-monde.ca/france-demi-victoire-de-la-nouvelle-loi-de-securite-sanitaire/
[2] les mesures Monkeypox qu’il faudra analyser aussi
« Nous avions déjà alerté sur le fait que certaines mesures de « gestion de crise sanitaire » concernant le covid-19 étaient entrées dans le droit commun, puisqu’elles figuraient maintenant au Code de la Santé publique (message de la Ligue pour la liberté des vax sur Whatsapps).
Aujourd’hui est paru un arrêté s’appuyant notamment sur l’article L.3131-1 du Code la Santé publique, modifié par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 (relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire).
Arrêté du 26 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox et l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046096130
Cet arrêté remet en place pour le Monkeypox la liste des personnes pouvant effectuer la vaccination (médecins retraités, étudiants), et bien sûr avec une rémunération spécifique à cette vaccination.
Noter, concernant cet arrêté et la référence à l’article L.3131-1 du Code de la Santé publique, que la vaccination rentre dans le cadre de « toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé » spécifiée par cet article du CSP
MAIS cet article L.3131-1 du CSP mentionne également que le ministre de la Santé peut prescrire par arrêté : « Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 »
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043589799/
[3] Les masques sont inutiles et dangereux : l’expérience désastreuse de la Nouvelle Zélande – La vérité vous rendra libres (la-verite-vous-rendra-libres.org)
[4] France – L’AFNOR prouve que le masque « grand public » recommandé par le gouvernement est une véritable escroquerie. | Mondialisation – Centre de Recherche sur la Mondialisation
[5] Et là on lui fournira les nombreux articles prouvant la mascarade du masque. Au travail !
[6] Commission médicale d’établissement diaporamacme5juillet2022.pdf (aphp.fr) prochaine réunion en septembre 22…
Source : Riposte Laïque
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