La vulnérabilité d’un candidat à l’engagement, de nature à faire peser un risque sur l’institution militaire, et résultant de son environnement proche et de ses fréquentations justifie le refus de la candidature à l’’engagement d l’intéressé.

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CAA de NANCY – 4ème chambre

  • N° 18NC02270
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 01 décembre 2020

Président

M. DEVILLERS

Rapporteur

Mme Sandrine ANTONIAZZI

Rapporteur public

M. MICHEL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 3 décembre 2019, la cour a, avant dire droit sur la requête du ministre des armées dirigée contre le jugement n° 1701006 du 13 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé la candidature de M. B… à un engagement dans l’armée de terre et lui a enjoint de réexaminer sa demande, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production, par la ministre des armées, après avoir pris l’avis de la commission du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et après avoir le cas échéant déclassifié les informations en cause, de toutes précisions sur les motifs ayant justifié le rejet de la candidature de M. B…, ou, dans l’hypothèse où la ministre des armées estimerait que certaines de ces informations ne peuvent être communiquées à la cour, de tous les éléments sur la nature des informations protégées et les raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de façon à permettre à la cour de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.

Par des mémoires, enregistrés les 20 mai 2020 et 21 août 2020, la ministre des armées conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que :
– elle a décidé de suivre l’avis de la commission du secret de la défense nationale, favorable à la déclassification de la fiche confidentielle comportant les motifs sur lesquels est fondé l’avis de sécurité rendu par le service enquêteur ;
– la décision litigieuse est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… présentait, par son environnement proche et ses fréquentations, une vulnérabilité de nature à faire peser un risque sur l’institution militaire faisant obstacle à son recrutement dans l’armée de terre.

La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit.

Par ordonnance du 27 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de la défense ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’instruction du 17 février 2016 relative au recrutement et au renouvellement des engagements français au titre de l’armée de terre ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er décembre 2016, le ministre de la défense a rejeté la candidature de M. B… à un engagement au sein de l’armée de terre. La ministre des armées fait appel du jugement du 13 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par un arrêt du 3 décembre 2019, la cour a, avant dire droit sur la requête de la ministre des armées, ordonné un supplément d’instruction.

En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense :  » Nul ne peut être militaire : (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; (…) Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement « . En application de l’instruction du 17 février 2016 susvisée, le dossier de candidature doit comporter la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité. Il résulte de ces dispositions que l’autorité militaire dispose du pouvoir d’apprécier, dans l’intérêt du service, si un candidat présente les garanties requises pour être admis à l’engagement dans l’armée de terre. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise, même si elle n’a pas à être motivée, est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche confidentielle émise le 26 septembre 2016 par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, produite pour la première fois en appel, que M. B… présentait une vulnérabilité de nature à faire peser un risque sur l’institution militaire en raison de son environnement proche et de ses fréquentations. La ministre des armées précise dans son mémoire en défense que cette vulnérabilité résulte des échanges qu’a eu M. B…, lors de son précédent engagement, avec deux personnes soupçonnées de radicalisation, écartées pour cette raison des services de l’armée. M. B…, qui n’a pas produit à hauteur d’appel, n’apporte aucun élément de nature à contester le motif ainsi exposé pour lequel il n’a pas été engagé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, en rejetant sa candidature, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif a estimé qu’elle n’était pas fondée sur un motif de nature à la justifier légalement.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… :

6. En premier lieu, le refus d’engagement volontaire dans l’armée de terre n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut dès lors qu’être écarté.

7. En second lieu, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision litigieuse n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er décembre 2016 portant rejet de la candidature de M. B….
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A… B….

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N° 18NC02270

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