La taxe foncière et le mobile home.
Introduction
Si nous sommes pris par les « élites » pour les « idiots » que nous sommes devenus, c’est à nous seuls qu’il appartient de ne pas le rester.
Chers nouveaux lecteurs, permettez-moi, en quelques lignes, de « planter le décor ». Pour les plus anciens, vous pouvez passer directement au sujet du jour.
Les évènements que nous subissons et que nous allons encore subir sont annoncés sur ce blog, depuis 2012. Je n’utilise pas de boule de cristal, mais je collecte et recoupe énormément d’informations. Cela me permet d’extraire les plus pertinentes. Ce recul m’amène à formuler des anticipations cohérentes.
Accéder à une masse d’informations souvent payantes, les vérifier, les trier, prends beaucoup de temps. Dans la vie, il n’y a pas de repas gratuit. Mon travail de lanceur d’alertes à un coût et donc un prix. J’offre gratuitement à un large public, un grand nombre de billets qui traitent de l’écume des choses. Pour m’aider à poursuivre ce travail, je ne demande pas de dons et n’ouvre pas de « cagnotte ».
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Sujet du jour : La taxe foncière dans tous ses états… mais pas que.
Conformément à sa promesse de campagne, notre « bien-aimé président », à quasi supprimé le paiement de la taxe d’habitation. La fiscalité ayant horreur du vide et en application du principe des vases communicants, point n’était hasardeux d’anticiper que le manque à gagner pour l’administration fiscale, se reporterait sur la taxe foncière. J’ai abordé le 1er juin 2021, ce qu’il en était pour les abris de jardin et les cabanes de pêcheur.
Dans le cadre des « questions écrites » posées par un député à un ministre, il est important de retenir que :
« Les réponses aux questions n’ont en principe aucune valeur juridique et ne lient pas l’administration sauf en matière fiscale où elles sont considérées comme exprimant l’interprétation administrative des textes ».
Sacha HOULIÉ, député de la Vienne, considère que « l’imposition à la taxe foncière des mobil homes non fixés au sol à perpétuelle demeure sur un terrain privé ne semble aujourd’hui pas très claire ». Il a donc demandé (Journal Officiel du 30 mars 2021) dans une question écrite à « l’ami Bruno », de son état ministre de l’Économie, des finances et de la relance, de lui apporter quelques éclaircicements.
Le Journal officiel du 7 septembre 2021 mentionne la réponse du ministre, ou plus précisément, celle rédigée par les « cerveaux de Bercy ». Elle vaut son pesant de cacahuètes. Je vous prévient, nous allons évoluer dans le monde de Franz KAFKA :
Commençons par préciser de quoi nous parlons : cet anglicisme « mobil home » peut avantageusement être remplacé en bon français, par « résidence mobile ». L’administration française défini une résidence mobile de loisir (RML) à l’article R 111-41 du code de l’urbanisme (CU), qui dispose :
« Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ».
Coucou, bonjour les amis, c’est Madri . Ce matin, je suis d’humeur taquine. Cet article que cite Hubert m’amuse beaucoup. Une RML conserve des moyens de mobilité lui permettant d’être déplacé par traction, mais… le code de la route interdit de la faire circuler !!! j’ai beau regarder la définition très complète du verbe circuler… « je tourne en rond » . Hubert vous avait prévenu… nous sommes dans le monde de « l’ami Franz ». je lui redonne le clavier… pas à Franzi… à Hubert !!!
Merci cher Madrilou, ton observation est pleine de bon sens, comme à ton habitude. La RML étant défini, l’article R 111-42 du CU nous précise de manière limitative, les lieux ou elle peut être installée :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet,
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger,
3° Dans les terrains de camping régulièrement créé.
Dès lors, une conclusion s’impose. Une résidence mobile de loisir ne peut pas être installée sur un terrain privé… sauf à changer de qualification pour devenir… une habitation légère de loisir (HLL) dument définie à l’article R111-37 du CU. Accrochez-vous bien. Cet article, bien que non abrogé, était en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2016 !!! Franzi n’était pas austro-hongrois mais bien français et encore vivant !!!
Mais que font les députés et sénateurs que nous élisons ? Ne sont-ils pas ce qui est appelé le « pouvoir législatif » ? Autrement dit : faire la loi ! Pardon, je m’emporte. C’est vrai, qu’ils la font et même plutôt bien. Par exemple pour voter le « Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » déposé par le gouvernement en procédure accélérée. Traduisez par : prolongation du « passeport vaccinal » jusqu’au 31 juillet 2022, c’est-à-dire, après la prochaine élection présidentielle !!!
Soyez conscient que la finalité de ce dispositif est, entre autres « agréables dispositions », la surveillance de masse du peuple. Je vous invite à lire et relire très attentivement les amendements 6 et 8 du texte voté par les députés. Malgré un « combat d’arrière-garde » du Sénat, j’anticipe, à la date de rédaction de ce billet (mercredi 3 novembre 2021) que ce texte sera sans aucun doute voté et promulgué.
Revenons en « terrain plus stable », la fiscalité. Une jurisprudence constante du conseil d’état considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les résidences mobiles de loisirs ou les habitations légères de loisirs (HLL) fixées ou simplement posées sur des socles en béton et qui n’ont pas vocation à être déplacées régulièrement et facilement.
Dès lors et en application de l’article R 111-40 du CU, l’implantation de la HLL est soumise au droit commun des constructions (délivrance d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable). Elle est donc susceptible d’être assimilé à une construction fixée au sol à perpétuelle demeure et imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application des articles 1380 et suivants du code général des impôts.
Dans l’hypothèse où la résidence mobile ne serait pas passible de la TFPB, rassurez-vous, « le cas est prévu ». Dans cette occurrence, c’est le terrain sur lequel elle est implanté qui est passible, soit de la TFPB, soit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Propriétaires de résidences mobiles, vous êtes cernés et n’échapperez pas à la taxe foncière .
« Mon optimisme est basé sur la certitude que cette civilisation va s’effondrer.
Mon pessimisme, sur tout ce qu’elle fait pour nous entraîner dans sa chute. »
Chers lecteurs, possesseurs de résidences mobiles, ou pas… électeurs conscients, ou pas… je vous aime et vous salue.
Source : Sérénité Patrimoniale
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