La perte de confiance du Procureur de la République à l’égard d’un officier de police judiciaire justifie la mutation d’office dans l’intérêt du service du gradé en cause hors du ressort du Tribunal judiciaire concerné.
Mutation Intérêt Service Gend_Sanction déguisée_CAA de NANTES 19NT01566_011220.docx
CAA de NANTES – 6ème chambre
- N° 19NT01566
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 01 décembre 2020
Président
M. GASPON
Rapporteur
M. Olivier COIFFET
Rapporteur public
M. LEMOINE
Avocat(s)
SELARL CADRAJURIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a formé, le 24 juillet 2016, devant la commission des recours des militaires, contre la décision du 9 mai 2016 procédant à sa mutation d’office dans l’intérêt du service, à compter du 1er juillet 2016, à la brigade territoriale autonome du Poiré-sur-Vie ainsi que la décision du 9 mai 2016, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de le réaffecter sur ses anciennes fonctions au sein de la brigade de recherches de Nantes et de reconstituer intégralement sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1606381 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2019 et 6 novembre 2020, M. B…, représenté par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2016 du ministre de l’intérieur procédant à sa mutation d’office dans l’intérêt du service, à compter du 1er juillet 2016, à la brigade territoriale autonome du Poiré-sur-Vie ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a formé, le 24 juillet 2016, devant la commission des recours des militaires, contre la décision du 9 mai 2016 ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de le réaffecter sur ses anciennes fonctions au sein de la brigade de recherches de Nantes et de reconstituer intégralement sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision du 9 mai 2016 du ministre de l’intérieur qui procède à sa mutation d’office, a été prise en considération de sa manière de servir, est intervenue après qu’une procédure disciplinaire a été engagée puis abandonnée en raison d’un prétendu manquement à la probité et à l’abus de confiance et qui repose sur les mêmes faits reprochés, revêt un caractère disciplinaire ;
– le jugement attaqué comme la décision contestée sont entachés d’erreurs de fait ; son administration ne pouvait s’appuyer sur une prétendue perte de confiance du parquet qui n’était pas motivée et alors que le parquet n’était pas son employeur ; on ne saurait, en effet, invoquer l’idée de perte de confiance alors que son habilitation OPJ a été maintenue, qu’il a été détaché dans une unité judiciaire d’un niveau même supérieur à la brigade de recherches et qu’il a reçu de nombreux témoignages de satisfaction ; sa hiérarchie lui accordait ainsi pleinement sa confiance ; l’idée de perte de confiance n’est pas motivée et n’est pas liée aux faits d’août 2014 ; il a participé en janvier 2015 à une conférence en présence de magistrats nantais et a reçu une lettre de félicitations en janvier 2016 indiquant qu’il faisait honneur à la gendarmerie ; le refus par sa hiérarchie de lui accorder deux lettres de félicitation et la façon dont son habilitation OPJ lui a été refusée par une décision du 21 juillet 2016 sur la base d’informations transmises par son administration attestent bien de la volonté de celle-ci de le punir ; l’intention de le punir est également attestée par la façon dont sa hiérarchie s’est opposée pour des raisons erronées à sa demande de mutation en Corse ;
– contrairement à ce qui a été estimé, la décision contestée est, d’une part, à l’origine d’un déclassement professionnel significatif car il n’exerce plus dans le cadre de la police judiciaire ; la brigade territoriale autonome de Poiré-sur-vie traite en effet uniquement de délinquance de proximité et s’occupe de prendre les premières mesures, qualifiées de conservatoires, alors que la brigade de recherche a vocation à conduire des investigations, les enquêteurs sur place étant dédiés à la police judiciaire ; même s’il dispose d’une mission de police judiciaire, il ne réalise que les actes élémentaires ; s’il peut être associé à l’enquête il ne la dirige pas ; il a d’ailleurs été tenté à plusieurs reprises de remédier à ce déclassement en le détachant à la brigade de recherche de la Roche sur Yon ; d’autre part, la décision contestée porte une atteinte incontestable à sa situation matérielle ; son affectation au Poiré-sur-Vie du fait de l’éloignement et des astreintes rend plus difficile ses contacts avec sa fille cadette ;
– la décision du 9 mai 2016 du ministre de l’intérieur procédant à sa mutation d’office est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la circonstance qu’il y aurait eu effectivement un poste d’adjudant vacant à la brigade de recherche de Saint-Nazaire et à la brigade de recherche de Pornic correspondant aux voeux qu’il avait formulés et qui ne lui ont pas été attribués ne caractérise pas à elle-seule la volonté de lui nuire ; l’administration qui n’a pas souhaité lui donner satisfaction sur ses choix d’affectation alors que des postes étaient vacants à Pornic et Saint-Nazaire révèlent l’existence d’une » sanction déguisée » ; elle est ainsi entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance du respect de la procédure disciplinaire, d’un défaut de consultation du conseil de discipline prévue par l’article L.4137-1 du code de la défense, d’une erreur de fait et de droit.
– la décision du 9 mai 2016 du ministre de l’intérieur procédant à sa mutation d’office est entachée d’un détournement de procédure ;
– la décision contestée a été uniquement motivée par des considérations totalement étrangères à l’intérêt du service, motif retenu dans la décision contestée, dont il conteste la pertinence ; l’administration s’est à tort immiscée dans sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la défense ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. C…,
– les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
– et les observations de Me A… représentant M. B….
Deux notes en délibéré, enregistrées les 13 et 17 novembre 2020, ont été produites pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 26 octobre 1967, sous-officier de gendarmerie depuis le mois de janvier 1990, a été affecté à la brigade de recherches de Nantes à compter du 1er décembre 1998. Titulaire de la qualification d’officier de police judiciaire depuis le 18 avril 1996, il a été successivement promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2001 et d’adjudant le 1er janvier 2006. Le 12 août 2014, son épouse, avec laquelle il est alors en instance de divorce, a porté plainte contre lui après avoir retrouvé, sous leur voiture commune mais exclusivement utilisée par celle-ci, une balise GPS, placée sur le châssis, au niveau de la roue arrière. M. B… a été placé en garde à vue en décembre 2014 dans le cadre de l’enquête et a reconnu avoir positionné cette balise au mois de juillet 2014 afin de pouvoir savoir, en cas de problème, où se trouvait le véhicule propriété commune du couple. Eu égard à la procédure pénale ouverte à son encontre, M. B… a été, à compter du 19 novembre 2014 et jusqu’au 30 juin 2016, mis à la disposition de la section de recherches d’Angers, et précisément à l’office central de lutte contre la délinquance itinérante, basé à Nantes, et s’est vu, pendant toute cette période, retirer son arme de dotation. Par un rapport daté du 27 janvier 2016, le colonel commandant en second de la région de gendarmerie des Pays de la Loire a demandé, en faisant valoir le contenu d’un courriel du procureur de la République de Nantes en date du 14 janvier 2016, la mutation d’office de l’adjudant B…, dans l’intérêt du service, pour des motifs tenant à sa personne. M. B… a été informé de ce projet de mutation d’office par un courrier du 22 février suivant. Par une décision du 9 mai 2016, il a été muté à la brigade territoriale autonome du Poiré-sur-Vie (Vendée), à compter du 1er juillet 2016.
2. Le 24 juillet 2016, l’intéressé a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires (CRM), lequel a été implicitement rejeté. M. B… a alors, le 28 juillet 2016, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2016 ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé devant la CRM. Il relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel cette juridiction a rejeté son recours et renouvelle ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : » Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux./ Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) » et aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : » Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission « .
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente, pour en connaître le soin, d’arrêter définitivement la position de l’administration. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision implicite née de l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées à la suite de la saisine de la commission des recours des militaires s’est substituée à la décision initiale du 9 mai 2016. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont regardé la requête de M. B… comme étant uniquement dirigée contre la décision implicite du ministre de l’intérieur et ont rejeté, en conséquence, comme irrecevables les conclusions présentées par lui contre la décision initiale du 9 mai 2016. Ces dernières conclusions réitérées en appel doivent pour les mêmes motifs être rejetées.
Sur la recevabilité des moyens de légalité externe présentés par M. B… :
6. M. B…, dans sa requête initiale présentée devant le tribunal administratif, s’est borné à invoquer un moyen de légalité interne à l’encontre de la décision contestée du 9 mai 2016. Les deux moyens tirés de l’existence de vices de procédure, mettant en cause la légalité externe de la décision en cause, soulevés ensuite, dans ses mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars, 17 avril, 30 mai et 31 juillet 2018, reposent sur une cause juridique distincte de celle exclusivement invoquée dans le délai de recours contentieux. C’est à bon droit que le tribunal a écarté ces moyens comme irrecevables. Les moyens de légalité externe que présente à nouveau M. B… devant la cour, tirés du défaut de motivation, du non-respect du contradictoire, du défaut de consultation préalable de la commission de discipline avant l’intervention de la décision litigieuse qualifiée de » sanction déguisée » ou de mutation illégale, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne, seuls recevables en première instance, présentent le caractère d’une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. M. B… soutient que la décision contestée prononçant sa mutation d’office dans l’intérêt du service à la brigade territoriale autonome du Poiré-sur-Vie, à compter du 1er juillet 2016 est étrangère à l’intérêt du service, revêt en réalité un caractère disciplinaire et serait intervenue pour le sanctionner de manière déguisée. Une mutation d’office revêt le caractère d’une » mesure disciplinaire déguisée « , quand bien même elle est inspirée par des considérations tirées de l’intérêt du service, lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En ce qui concerne l’intérêt du service fondant la décision contestée :
8. Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale : » La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, par les officiers de police judiciaire (…) « . Au cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport du colonel commandant en second la région de gendarmerie des Pays de la Loire du 27 janvier 2016, évoqué au point 1, que la décision de mutation d’office repose sur trois motifs : » les répercussions sur le service de la séparation particulièrement conflictuelle de l’intéressé avec son épouse, la perte de confiance du parquet et les conséquences de sa mise à disposition prolongée obérant la capacité opérationnelle de son unité « .
9. Le premier motif énoncé n’est pas corroboré par les éléments versés au débat et ne peut être regardé comme établi ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges. S’agissant ensuite du second motif, il est constant que le procureur de la République de Nantes a, par un courriel du 14 janvier 2016 et peu de temps avant le renvoi de cet agent devant le tribunal correctionnel de Nantes, expressément fait connaître à la hiérarchie militaire de M. B… qu’au regard de son comportement et de son implication dans une affaire judiciaire, il ne souhaitait pas que l’intéressé » puisse continuer d’exercer dans le ressort du tribunal de grande instance de Nantes « , manifestant ainsi sans ambigüité sa perte de confiance envers ce gendarme. L’administration a, par la décision de mutation contestée, entendu prendre acte de cette perte de confiance exprimée à l’égard d’un officier de police judiciaire par l’autorité judiciaire en charge, conformément aux dispositions précitées du code de procédure pénale, de la direction de la police judiciaire dans le ressort du TGI de Nantes au sein duquel M. B… exerçait ses missions au sein d’une unité spécialisée de police judiciaire. Le requérant ne saurait, dans ces conditions, sérieusement et utilement soutenir en appel que son administration ne pouvait s’appuyer sur » une prétendue perte de confiance du parquet qui n’était pas motivée » et alors » que le parquet n’était pas son employeur « . Sont également sans incidence sur la pertinence du motif en cause qui se rapporte à l’exercice effectif de la direction de la police judiciaire dans le ressort du TGI de Nantes, les circonstances invoquées par M. B… que » son habilitation OPJ a été maintenue, qu’il a été détaché dans une unité judiciaire d’un niveau même supérieur à la brigade de recherches et qu’il a reçu de nombreux témoignages de satisfaction. « . A cet égard, l’intéressé ne saurait se prévaloir de la notation qui a été établie le 16 janvier 2015 indiquant » qu’il continue à donner entière satisfaction et bénéficie de l’entière confiance du parquet de Nantes « , dès lors que cette notation concerne la période d’activité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, qui est antérieure aux faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les poursuites pénales engagées sur la base des faits incriminés survenus pendant l’été 2014 étaient encore en cours à la date de la décision de mutation litigieuse du 9 mai 2016. La relaxe de M. B… des infractions pour lesquelles il était poursuivi qui a été prononcée près de dix-huit mois plus tard en novembre 2017 par la Cour d’appel de Rennes demeure à cet égard, et en tout état de cause, sans incidence sur l’appréciation portée alors par sa hiérarchie retenant la perte de confiance du parquet du TGI de Nantes. Enfin, et s’agissant du dernier motif retenu dans la décision de mutation contestée, il est constant que la mise à disposition de M. B… au sein de la section de recherches d’Angers, située à Nantes, mesure conservatoire qui avait été initialement envisagée de façon temporaire, perdurait alors depuis plus de dix-huit mois et faisait obstacle à son remplacement au sein de la brigade de recherches de Nantes où il était toujours officiellement affecté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être rappelé au point précédent que la décision prononçant la mutation de M. B… au sein d’une unité de gendarmerie en dehors du ressort territorial du TGI de Nantes était justifiée par l’intérêt du service. Les moyens tirés des erreurs de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par son administration ne peuvent, pour les mêmes motifs, qu’être rejetés.
En ce qui concerne l’existence d’une » sanction déguisée » :
11. D’une part, aux termes de l’article 15-24 du code de procédure pénale : » Les catégories d’unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et les agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’étend au ressort d’un département, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : / 1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ; (…) « . Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était affecté à la brigade de recherches de Nantes en qualité de » chef de groupe enquêteur « , a été affecté, par la décision de mutation litigieuse, sur des fonctions équivalentes de » chef de groupe enquêteurs » au sein de la brigade territoriale autonome du Poiré-sur-Vie, qui n’est pas exclusivement dédiée aux missions de police judiciaire. Si l’intéressé fait valoir à cet égard que, même s’il exerce dans cet emploi une mission de police judiciaire, il n’effectue que les actes élémentaires et que, s’il peut être associé à l’enquête, il ne la dirige pas, de telles circonstances ne permettent pas d’établir que ses nouvelles fonctions, qui sont pour partie différentes de celles qu’il exerçait précédemment, entraineraient pour cet agent un déclassement professionnel et une atteinte aux prérogatives attachées à son grade, dès lors notamment que sa qualification d’officier de police judiciaire ne lui a pas été retirée. L’atteinte à la situation professionnelle de M. B… n’est ainsi pas plus caractérisée en appel qu’en première instance.
12. D’autre part, il ressort tout d’abord des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été rappelé au point 8 et 9, que la décision prononçant la mutation de M. B… au sein d’une unité de gendarmerie en dehors du ressort territorial du TGI de Nantes était justifiée par l’intérêt du service constitué par les motifs dont la pertinence a été rappelée plus haut. La circonstance qu’une procédure disciplinaire pour manquement à la probité et abus de confiance avait été engagée à l’encontre de cet agent en avril 2015 et n’a pas été menée jusqu’à son terme n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Ensuite, dans le cadre de la procédure de mutation engagée, l’intéressé a été mis à même de faire part de ses souhaits d’affectation. Il a ainsi sollicité vingt-trois postes et a établi des fiches de voeux pour être affecté en Corse (7 choix), notamment pour y effectuer une permutation avec un militaire déjà affecté, pour être affecté dans des unités de la région de gendarmerie d’Aquitaine (5 choix), des Pays de la Loire, plus particulièrement dans les départements de la Loire-Atlantique (8 choix) et de la Vendée (3 choix), département où il a d’ailleurs été affecté. La circonstance que certains postes souhaités ne lui aient pas été proposés alors même qu’ils auraient été vacants ne révèle pas, par elle-même, une quelconque intention de lui nuire et de le sanctionner. S’il fait valoir également que son affectation au Poiré-sur-Vie, situé à une soixantaine de kilomètres de Nantes, porte atteinte à sa situation financière et familiale, eu égard notamment aux contraintes qu’elle génère dans les liens qu’il souhaite maintenir avec ses filles à la suite de son divorce, il a été rappelé plus haut qu’il avait lui-même formulé des voeux d’affectation dans des régions – souvent convoitées – fort éloignées de son affectation initiale. La circonstance, par ailleurs, que la mutation litigieuse a conduit à ce que lui soit retirée la direction de trois enquêtes criminelles en cours n’est que la conséquence de son changement d’affectation. Ainsi, il ne ressort d’aucun élément du dossier, contrairement à ce que soutient M. B… en appel, que la décision de mutation contestée aurait été motivée par l’intention de sa hiérarchie de porter atteinte à sa situation pour le sanctionner à raison des faits incriminés.
13. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre la décision contestée en tant qu’elle serait constitutive d’une » sanction déguisée » qui sont tirés du défaut de motivation de la » sanction « , de la méconnaissance du respect de la procédure disciplinaire, du défaut de consultation du conseil de discipline prévue par l’article L.4137-1 du code de la défense, au demeurant irrecevables comme il a été indiqué au point 3, ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés. Il en va de même des moyens tirés des erreurs de fait et de droit dont serait entachée la prétendue » sanction disciplinaire déguisée « .
14. Il résulte également des motifs développés aux points 8 à 13 que le moyen tiré d’un prétendu détournement de procédure affectant la décision de mutation de M. B… dans l’intérêt du service ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions susvisées doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. C…, président-assesseur,
– Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
O. C…Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°19NT01566 2
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