Jocelyne Chassard : compte-rendu de l’audience publique du 17 octobre 2023
Le mardi 17 octobre 2023, entre 15h. et 15h.30, s’est tenue au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne, 51) une audience importante pour l’enseignante Jocelyne Chassard, injustement révoquée en 2019 puis encore une fois en 2021 : cette audience est l’avant-dernière étape dans la procédure qu’elle a engagée depuis 2 ans pour faire annuler la seconde révocation du 13 septembre 2021.
Les lectrices et lecteurs de Profession Gendarme savent que Jocelyne Chassard dénonce fermement le Déni de justice qu’elle subit depuis 2 ans : les « juges » administratifs du TA de Châlons-en-Champagne refusent de prendre des mesures d’instruction pour simplement vérifier si les accusations qu’elle porte contre le conseil de discipline organisé en 2019 par le rectorat de Reims (et sur lequel se fondent les 2 révocations) sont vraies ou pas.
Aujourd’hui, nous publions le compte-rendu de cette audience, puisque le greffe du tribunal n’a pas pour habitude de garder trace des propos tenus à cette occasion. Jocelyne Chassard a rédigé ce compte-rendu d’après ses propres notes, celles d’une amie qui l’accompagnait et ses propres souvenirs. Par souci de transparence, elle a communiqué ce compte-rendu par courriel au président de la formation de jugement, Antoine Deschamps, ainsi qu’à la présidente de la Mission d’ Inspection des Juridictions Administratives au Conseil d’État, Brigitte Pholémant (Pièces 1 et 2).
Nous renvoyons aussi à un direct où elle raconte et commente en détail le contenu de cette audience publique, où seul son dossier a été examiné….
Recours en excès de pouvoir n° 2102526 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne, 51) :
compte-rendu de l’audience publique du 17 octobre 2023, rédigé par Mme Chassard d’après ses souvenirs et les notes de Mme Mottier-Cury.
Étaient présent.es :
- Mme Jocelyne Chassard, requérante.
- Mme Vanessa Mottier-Cury, témoin de la requérante.
- M. Antoine Deschamps, président de la 3ème chambre.
- M. Oscar Alvarez, rapporteur de la 2ème chambre.
- M. X (assis à droite de M. Deschamps).
- Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique à la 2ème chambre.
- Mme Nora Masson, greffière de la 2ème chambre.
Début de l’audience : 15h. Mme Masson annonce que la partie adverse de Mme Chassard, le ministère de l’Éducation nationale, n’est ni présent ni représenté.
M. Oscar Alvarez rapporte la chronologie de la procédure 2102526 initiée le 18 novembre 2021 :
- les mesures d’instruction demandées par Mme Chassard : communication de 16 documents administratif et consultation en urgence du dossier administratif tenu au rectorat de Reims ;
- la demande d’annulation de l’arrêté de révocation du 13 septembre 2021 ;
- la demande d’injonction au rectorat de Reims de tenir un nouveau conseil de discipline ;
- les mémoires de Mme Chassard et du ministère de l’Éducation nationale en 2021 ;
- les mémoires de Mme Chassard en 2023 réitérant ses demandes non satisfaites depuis novembre 2021.
Mme Stéphanie Lambing présente ses conclusions :
- un premier arrêté de révocation daté du 5 août 2019 a été annulé le 6 juillet 2021 pour insuffisance de motivation et il est en instance à la cour administrative d’appel de Nancy ;
- un deuxième arrêté de révocation a été pris le 13 septembre 2021 ;
- elle rappelle les demandes de Mme Chassard ;
- elle affirme que « il y a une difficulté certaine quant à la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation eu égard à la manière dont Mme Chassard a rédigé sa requête » : celle-ci ne répond pas aux critères définis dans l’article R411-1 du code de justice administrative car Mme Chassard ne soulève aucun moyen d’illégalité externe ou interne à l’encontre de l’arrêté du 13 septembre 2021 ;
- le tribunal peut s’interroger sur la possibilité de regarder la requête n° 2102526 de Mme Chassard comme « motivée par référence à ses écritures » développées dans la requête n° 1902472 relative au premier arrêté de révocation du 5 août 2019 ;
- cette motivation par référence est acceptée par le Conseil d’État : CE n°44191 24 avril 1985, ou CE n°71480 20 avril 1988 et CE n°420133, Bonnemaison, 420133. Il faut que les requérant.es se réfèrent explicitement à un document joint à la requête.
- Or Mme Chassard précise seulement, le 18 novembre 2021, qu’elle a « déjà exposé dans la requête n°1902472 tous les moyens quant à l’illégalité externe et interne de la 1ère décision de révocation du 5 août 2019 » et que, pour réfuter les faits listés dans l’arrêté du 13 septembre 2021, elle entend obtenir la communication de certains documents administratifs.
- Elle joint effectivement à sa requête les mémoires du dossier n° 1902472 mais elle n’indique pas explicitement qu’elle entend reprendre les mêmes moyens contre l’arrêté du 13 septembre 2021. Elle explicite ces moyens dans son mémoire complémentaire du 17 juin 2022 mais hors du délai prévu à l’article R411-1 du code de justice administrative.
- Sa requête du 18 novembre 2021, dépourvue de moyens au sens de l’article R411-1 du code de justice administrative, est donc irrecevable.
- Quant aux conclusions aux fins d’injonction, elles sont aussi à rejeter car « il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions aux administrations en dehors des cas prévus par la loi » : CE n°156643 29 novembre 1999 : « Considérant, en deuxième lieu, qu’en dehors des cas prévus à l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ».
Mme Chassard présente ses observations :
- Elle prend acte que le Conseil d’État accepte avec souplesse la motivation par référence expresse à une précédente requête.
- Elle contredit la rapporteure sur le fait qu’il n’y aurait pas eu, dans sa requête du 18 novembre 2021 contre le 2ème arrêté de révocation, de référence expresse aux moyens développés dans la procédure du 11 octobre 2019 contre le 1er arrêté de révocation.
- Elle lit les 3 paragraphes qui, dans sa requête du 18 novembre 2021, constituent cette référence explicite :
« Considérant que l’arrêté de révocation en date du 13 septembre 2021 reprend les mêmes griefs que celui du 5 août 2019 à l’encontre de Madame CHASSARD, à savoir : […] ,
Considérant que, dans ses mémoires produits tout au long de la procédure de sa requête n°1902472 du 11 octobre 2019, Madame CHASSARD a déjà exposé tous les moyens quant à l’illégalité interne et externe de la première décision de révocation du 5 août 2019,
Considérant que, pour réfuter précisément les faits mensongers exposés dans l’arrêté du 13 septembre 2021, Madame CHASSARD a besoin d’obtenir les 16 documents administratifs qui concernent sa situation professionnelle et qui lui sont obstinément refusés depuis le 11 septembre 2018, malgré deux avis favorables de la commission d’accès aux documents administratifs rendus les 21 mars 2019 et 10 septembre 2020 (Pièces n°19 et n°20) ».
- Elle indique que, en pièces annexes à sa requête du 18 novembre 2021, étaient joints quatre mémoires de la procédure n°1902472 : requête n°1902472 : mémoire introductif du 11 octobre 2019 (Pièce n°13), requête n°1902472 : mémoire en réplique du 8 septembre 2020 (Pièce n°16), mémoire complémentaire du 19 mai 2021 (Pièce n°17) et mémoire complémentaire du 17 juin 2021 (Pièce n°18).
- Elle affirme donc que, dans sa requête du 18 novembre 2021, la référence aux moyens déjà développés contre le 1er arrêté de révocation était suffisamment explicite et qu’il était évident, pour un juge rapporteur soucieux de garantir les droits des justiciables, qu’elle entendait soulever les mêmes moyens contre le second arrêté de révocation.
- D’autant plus que la différence entre les 2 arrêtés de révocation ne consiste que dans la liste détaillée de faits, tous aussi mensongers les uns que les autres, cités dans l’arrêté du 13 septembre 2021 : elle a donc besoin, pour réfuter ces faits qui n’existaient pas dans le premier arrêté, des documents que détient le rectorat de Reims.
- Elle insiste sur le fait que le refus obstiné du rectorat de Reims de lui communiquer ces documents administratifs viole la loi n°78-753 du 13 juillet 1983 sur le droit d’accès aux documents administratifs ainsi que la décision n°2020-834 du conseil constitutionnel le 3 avril 2020, et bafoue le tout récent avis favorable de la C.A.D.A. en date du 6 juillet 2023.
- Elle constate qu’il n’y a eu aucune instruction de sa requête depuis le 18 novembre 2021 , ni de la part de Olivier Nizet, président de la 2ème chambre où est enregistrée sa requête, ni de la part de Philippe Cristille, président de la 3ème chambre et qui a tenté, en juin 2022, de clôturer l’instruction avant de la rouvrir suite à un courriel que Mme Chassard lui a adressé.
- Elle constate, sans être démentie, que le rapporteur Oscar Alvarez a découvert il y a quelques jours seulement ses écritures, commencées il y a presque deux ans, et que c’est sans doute parce que ses écritures ont été lues hâtivement ces derniers jours que Mme Lambing n’a pas vu la motivation par référence explicite contenue dans sa requête du 18 novembre 2021.
- Elle rappelle à M. Deschamps que sa mission de juge administratif, selon l’arrêt n°44.513 Couëspel du Mesnil du Conseil d’État le 1er mai 1936, lui commande, lorsqu’il est saisi d’un recours en excès de pouvoir, « d’exiger de l’administration compétente la production de tous les documents susceptibles d’établir sa conviction et de nature à vérifier les allégations des requérant.es ».
- Elle s’étonne qu’il ne soit pas désireux lui-même d’obtenir ces documents qui sont nécessaires à la résolution du litige car ces documents prouvent ce qu’elle dit depuis 2016 : à partir du jour où, le 1er juillet 2016, elle a porté plainte pour harcèlement moral contre Nathalie Holas-Maufrais, « petite cheffaillonne remplaçante » au collège de Grandpré dans les Ardennes, la rectrice d’académie Hélène Insel, assistée de deux D.R.H. successifs Delphine Viot-Legouda et Cyrille Bourgery, a initié une entreprise de harcèlement moral (placardisation, diffamation, vexations, ostracisation) pour finalement l’expulser hors de l’Éducation nationale.
- Elle avertit que, si M. Deschamps ne respecte pas son devoir d’instruction, elle fera appel de son jugement auprès de la cour administrative d’appel de Nancy.
- Elle rappelle que, le 12 octobre 2023, elle a porté plainte contre A. Deschamps pour Déni de justice et complicité objective de harcèlement moral avec les hiérarques délinquants en col blanc du rectorat de Reims, qu’elle a informé de cette plainte la présidente de la Mission d’Inspection des Juridictions administratives au Conseil d’État et que la présence de A. Deschamps à l’audience de ce jour est totalement illégitime.
- Elle explique pourquoi la communication des documents administratifs et la consultation de son dossier administratif sont nécessaires pour prouver que le conseil de discipline du 21 mai 2019, sur lequel se fondent les deux arrêtés de révocation qu’elle a contestés, a été vicié par plusieurs irrégularités ; elle montre les documents qu’elle a déjà fournis à l’appui de sa requête : – l’attestation de consultation du 13 février 2019 où est signalée l’absence d’une trentaine de pages dans son dossier, ainsi que cette réponse de Jérôme Jourdain (chargé de mission du DRH du rectorat de Reims) : « On s’en est aperçu récemment et on va faire des vérifications. » ; – le constat d’huissier du 13 mars 2019 de Me Larcher qui atteste encore l’incomplétude de son dossier administratif ainsi que l’absence d’aucun document agrafé à la page 737 de son dossier ; – l’attestation de Mme Vanessa Mottier-Cury, en date du 26 mai 2021, qui affirme que la page 737 était libre lorsqu’elle a assisté Mme Chassard pendant la consultation de son dossier le 13 février 2019 ; – le mémoire n°20NC00455 daté du 6 juillet 2020 et signé par la secrétaire générale d’académie du rectorat de Reims, Sandrine Connan, qui mentionne à la page 4 : « Les rapports établis par le principal du collège Albert-Camus de Dreux en date du 26 juin 2013 et du 16 octobre 2013 font partie des documents joints par agrafage à la pièce n°737 de la chemise »Correspondance » du dossier individuel de la requérante. » ; – la page 737 de son dossier administratif, page figurant 1166 photocopies que le DRH du rectorat de Reims Cyrille Bourgery lui a envoyées le 28 février 2019, et qui est parfaitement libre de tout agrafage.
- Elle affirme que cet « agrafage » illégal est de la responsabilité du DRH Cyrille Bourgery, contre lequel elle a déposé le 20 juillet 2023 une plainte pour faux et Usage de faux : si cette plainte est classée sans suite, elle fera une citation directe contre C. Bourgery ou déposera une plainte avec constitution de partie civile.
M. Deschamps indique que, l’administration n’étant ni présente ni représentée, l’affaire est mise en délibéré et que le jugement sera rendu dans les meilleurs délais, sans doute la semaine suivante, « sans préjudicier aux droits de Mme Chassard ».
Mme Chassard, après avoir indiqué qu’elle déposerait une note en délibéré avant la fin de semaine, lui répond que ses « droits ont été bafoués et piétinés par plusieurs membres du tribunal de Châlons et que, si un retournement de situation se produisait, elle ne pourrait que l’en féliciter. »
Mme Mottier-Cury et elle quittent la salle d’audience à 15h.30.
A noter que Profession-Gendarme a déjà publié de multiples articles pour la défense de cette combattante du droit que vous pouvez consulter ci-dessous :
20 août 2023 : https://www.profession-gendarme.com/le-d-r-h-du-rectorat-de-reims-accuse-de-faux-et-usage-de-faux/
5 septembre 2023 : https://www.profession-gendarme.com/olivier-brandouy-ex-recteur-dacademie-de-reims-hors-la-loi/
6 septembre 2023 : https://www.profession-gendarme.com/aidez-nous-a-reveler-le-harcelement-institutionnel-de-leducation-nationale-contre-des-enseignant-es-trop-integres/
19 septembre 2023 : https://www.profession-gendarme.com/jocelyne-chassard-professeure-certifiee-en-documentation-depuis-32-ans-sadresse-a-elise-lucet/
26 septembre 2023 : https://www.profession-gendarme.com/jocelyne-chassard-pour-le-droit-la-justice-et-la-verite/
Les courriels adressés par Jocelyne Chassard :
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