Géopolitique du droit : de la subversion juridique au Nouvel Ordre Mondial
L’anti-France juridique ou la vague scélérate de la subversion juridique
Par Valérie Bugault − Novembre 2020
Alors que la France existait d’abord et avant tout par l’excellence de son système juridique, au point qu’en Chinois, « France » se traduit, peu ou prou, par « le pays de la loi », notre système juridique a bel et bien disparu, victime d’une déferlante scélérate de réglementation doublée d’une subversion marchande de son droit commun. Fini notre système cohérent à usage des citoyens, fait de grands principes moraux déclinés en multiples applications, finie la recherche de la vérité inhérente à tout système juridique qui se respecte, finie la « justice », fini l’ordre juridique, place au désordre juridique politico-réglementaire.
Comme de bien entendu, et conformément à la méthode éprouvée de l’« ordo ab chaos », il sera ensuite aisé aux dominants économiques d’imposer leur empire politico-financier appelé Nouvel Ordre Mondial, fait d’une monnaie mondiale dûment contrôlée, d’un gouvernement mondial, d’une réglementation mondiale et finalement d’une religion mondiale.
Ainsi, l’imposition du chaos juridique dans les pays ayant élaboré et créé le principe du droit, c’est-à-dire les pays d’Europe anciennement régis par le droit continental, est une des conditions nécessaires à l’avènement du Gouvernement Mondial sous domination banco-financière. L’unification mondiale du « droit », soumis, sur le modèle britannique, non pas à la recherche de la vérité mais au pouvoir en place, est une condition aussi nécessaire à l’avènement du Gouvernement mondial que l’est la réalisation du Grand Reset monétaire sur fond d’effondrement économique.
Il faut rappeler que l’ancienne méthodologie du droit continental, dont la France fut le meilleur héritier et représentant avec son Code Civil de 1804, était faite de modération – à l’opposé de la logorrhée juridique que nous connaissons actuellement. Nous avons transformé le principe sérieux de codification du droit en un principe, d’essence britannique, de compilation de règles envahissantes, surabondantes et nocives se contredisant régulièrement ; les citoyens, deviennent in fine soumis à l’interprétation de lois obscures (conçues pour l’être) et à l’arbitraire d’un pouvoir judiciaire sous contrôle politique de l’exécutif ; il est alors dérisoire de dénoncer un « gouvernement des juges », alors que le principe judiciaire est totalement sous la dépendance du pouvoir en place, en l’occurrence le pouvoir financier !
Rappelons que j’ai, au cours de mes travaux, mis en évidence que ce modèle consistant à « décrédibiliser pour finalement éliminer » a notamment été mis en œuvre pour justifier la prochaine disparition officielle des États, devenus inutiles car empêchés de remplir leur fonction par ceux-là même qui les dénoncent comme inefficaces et dangereux ! Créer un problème pour y apporter les solutions préétablies est la méthode usuellement pratiquée par les dominants financiers pour instaurer leur gouvernement mondial dictatorial. Il en va ainsi avec le droit.
Nous allons ci-dessous analyser la double attaque méthodique dont notre droit, d’essence continental, a fait l’objet dans le but globaliste de justifier sa disparition. La première attaque est d’ordre institutionnelle, elle concerne la méthodologie du droit. D’abord interne, cette attaque a récemment été amplifiée par l’avènement des institutions européennes. La seconde attaque est interne et vise à transformer, de l’intérieur, la règle de droit afin de la mettre au service des dominants financiers.
Les multiples attaques frontales dont notre droit civil, longtemps appelé droit commun, a fait l’objet proviennent ainsi de deux sources : une source méthodologique de nature institutionnelle et une source technique consistant à modifier la nature même du droit commun. Ces deux sources, formellement distinctes, répondent toutefois à un même objectif : celui de faire advenir un gouvernement mondial sous le contrôle exclusif des dominants financiers.
Viol de notre système juridique par la méthodologie juridique : du parlement représentatif aux instances européennes
S’agissant du défunt système juridique français, il faut reconnaître que sa première mise à mal d’ordre méthodique est liée à l’instauration d’un parlement dont la seule fonction est de « créer » du droit.
Plus encore, et dans une mécanique d’accélération de sa disparition, notre « droit » d’essence continentale – dicté par la sobriété et la mesure, représenté par la règle historique bien connue « trop de droit tue le droit » – a subi un véritable viol du fait de l’intervention des institutions européennes et du lobbying institutionnel que ces institutions véhiculent. Ainsi, notre système de droit s’est vu transformé en un vaste gloubi-boulga indigeste dont l’abondance a eu pour principal effet de diluer le « droit », chargé de rendre la justice, avec les réglementations professionnelles dictées par les Traités commerciaux européens.
Ainsi, l’attaque frontale de notre ordre juridique, qui a eu pour effet de le transformer définitivement en désordre juridique, est venu principalement du viol de notre droit par le droit issu des institutions européennes, lequel est entièrement dominé par le principe réglementaire issu des multinationales et formellement porté par les Traités européens d’essence commerciale. Sous le joug européen, il a fallu intégrer dans l’ordre juridique interne, sous peine d’amendes colossales, des Directives et autres Règlements dont l’origine provient essentiellement du lobbying des multinationales.
Ajoutons que cet état de fait n’a été rendu possible qu’en vertu de la Trahison des intérêts français par les véritables dirigeants de la France, c’est-à-dire par les dominants économiques organisés depuis la fin du XIXème siècle et plus encore depuis l’arrivée de la Banque des Règlements Internationaux de Bâle (BRI/BIS) en conglomérats économiques apatrides.
Subversion interne de notre système juridique tendant à rendre applicable le droit commercial qui bénéficie au plus fort économique au lieu et place du droit civil – subversion du droit commun
Par ailleurs, et de façon simultanée, notre droit millénaire d’essence continental, a récemment subi, de l’intérieur, de multiples attaques aussi sournoises qu’efficaces dans leur objectif de subversion. La seconde attaque, toute aussi mortifère que la première, est interne et concerne la nature même du droit commun. L’origine de cette attaque est la même que celle décrite au paragraphe ci-dessus : la trahison des intérêts français par les dirigeants économiques de l’anti-France.
Cette seconde attaque s’est déployée à partir des années 90 du siècle passé, c’est-à-dire au moment de la chute du bloc de l’Est et de l’avènement consécutif de l’Europe fédéraliste de Maastricht 1, par la transformation discrète et efficace, appelée « modernisation du droit », de notre droit civil en droit commercial. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples tirés du droit des contrats :
- La cession de créance se passe désormais sur le modèle commercial du consentement du débiteur cédé.
- Sur le même modèle, le législateur, conseillé par des juristes mal intentionnés, s’est senti pousser des ailes en faisant définitivement disparaître la recherche de la cause dans les contrats.
Cette dernière disparition, entièrement motivée par la nécessité de valider la titrisation de créances douteuses – à l’origine, rappelons-le, du choc économique et financier de 2008 – est passée inaperçue sous le prétexte de « dépoussiérage du droit ». Sous la fallacieuse et fausse affirmation selon laquelle la recherche de la cause était tombée en désuétude, la recherche de la cause a définitivement disparu de l’ordre juridique contractuel.
Or, rappelons que la « cause » en droit contractuel permettait justement de rechercher la vérité ayant présidé à la réalisation du contrat afin d’en valider ou d’en invalider l’existence. Pour rendre la titrisation inattaquable, il fallait que la cession de créance soit inattaquable ; et justement la notion de cause s’opposait à la validation de ladite cession lorsque les créances étaient en réalité des dettes. Depuis l’intervention de cette réforme, sous auspices financiers, il n’est plus possible d’arguer d’un manque de cause pour annuler le contrat si la victime a agi dans l’objectif de s’enrichir ! La recherche d’un enrichissement de la part de l’acheteur – établissement financier, banque ou assurance, qui est en réalité la mise en œuvre de ses objectifs professionnels – peut désormais servir à valider un contrat fondé sur l’enrichissement sans cause du vendeur, alors même que ce dernier était parfaitement conscient de vendre des dettes et non des actifs. La mauvaise foi du cédant ne doit même pas être recherchée par les tribunaux, nous avons désormais à faire à une sorte de présomption irréfragable de bonne foi du vendeur tirée de l’objectif professionnel de l’acquéreur escroqué. Voilà à quoi a servi la suppression de la cause ! À valider la titrisation de créances douteuses !
A été mise à mal, par la même occasion, un ancien et précieux principe moral de « droit », bien connu notamment du droit des assurances, selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » – notamment pour s’enrichir – traduction de l’adage romain « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
Nous sommes, bien sûr avec ces diverses modernisations du droit civil, en pleine escroquerie juridique massive ! Les spécialistes du droit des contrats ne connaissent généralement rien à la finance, et vice versa, voilà pourquoi personne ne dénonce rien ! J’ai, quant à moi, une formation qui me permet de comprendre les deux… nous sommes très rares en France dans ce cas – et ceux qui ont cette double compétence ne sont évidemment majoritairement pas, à mon exception près, dans le camp de la liberté et de la démocratie …
Sur un autre plan, en matière de droit des biens cette fois, nous assistons, médusés, au brouillage légal et systématique de la distinction traditionnelle, et indispensable à une Société libre, entre « droit réel et droit personnel ». La vocation de cette confusion organisée est de permettre, pas à pas – de modernisation du droit en modernisation des principes du droit – de réimposer légalement l’esclavagisme. Car en terme juridique, l’esclavagisme s’analyse en la possibilité de disposer d’un droit réel sur des personnes !
A titre de comparaison de ce qu’est devenu notre prétendu « droit », rappelons quelques principes simples ayant présidé à l’élaboration du Code Civil français de 1804 : « Nul ne peut prétendre ignorer ses obligations morales, parce que la loi naturelle est cette lumière intérieure qui éclaire la conscience de tout homme venant en ce monde ; de là, et par assimilation, est sorti cet adage, salutaire fondement de l’ordre public, que nul n’est censé ignorer la loi ; mais, si l’on veut maintenir, et ne pas mettre la fiction légale en opposition avec le fait, il faut veiller à la bonne composition des lois. Il convient d’écarter soigneusement des textes législatifs toute distinction subtile (à analyser au regard des lois de 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire), toute inutile superfétation, toute interprétation douteuse ; il faut s’efforcer de faire ressortir de leurs dispositions mêmes les motifs d’équité qui les ont dictés, classer les préceptes selon l’ordre logique, et les déduire les uns des autres, afin qu’ils se prêtent un mutuel appui. » 2. Nous avons ici la définition d’un droit, clair, juste et – par essence autant que par nécessité – cohérent ; c’est-à-dire que nous avions alors à faire à un réel « système de droit » juste par essence.
Étant donné l’actuelle déliquescence de notre système juridique, il n’est pas inutile de rappeler les hautes valeurs morales ayant présidé à l’élaboration du Code Civil de 1804 : « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois ; qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites ; qu’il faut être sobre de nouveauté en matière de législation, parce que s’il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même ; qu’il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative ; qu’au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer ; que l’histoire nous offre à peine la promulgation de deux ou trois bonnes lois dans l’espace de plusieurs siècles… Nous nous sommes également préservés de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir… Quoi que l’on fasse, les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l’usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie… L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître en chaque matière. C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application. » 3. Et Portalis de remarquer plus loin, dans son discours préliminaire au Code civil, « Il est des temps où l’on est condamné à l’ignorance parce qu’on manque de livres ; il en est d’autres où il est difficile de s’instruire parce qu’on en a trop. » Il est extrêmement tentant d’appliquer cette dernière remarque de Portalis à notre actuelle profusion inconsidérée de Codes, simples compilations aussi éloignées du principe de la codification que la logorrhée l’est du langage.
Conclusion
En conclusion, la désorganisation méthodique, systématique de notre système juridique vertueux au profit du désordre juridique immoral – ou, dans le meilleur des cas, amoral – est le premier pas qui permettra aux globalistes, selon la méthode « Ordo ab chaos », d’imposer sur le territoire des anciens États européens le droit international, lequel droit est absolument et irrémédiablement nécessaire à l’avènement du Gouvernement mondial sous domination financière.
Ce droit international, vêtu des oripeaux des Droits de l’Homme, est le premier pas vers le gouvernement mondial esclavagiste ! Gardons-nous de franchir ce pas de l’application uniforme du droit international…
Valérie Bugault est Docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste de géopolitique juridique et économique.
Notes
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Maastricht_(1992) ; https://fr.scribd.com/document/291209594/La-derive-de-la-construction-europeenne-est-elle-ir-resistible ; https://www.dailymotion.com/video/xl60yb
- Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil par Jean-Etienne-Marie Portalis, publiés par le vicomte Frédéric Portalis en 1844, édité par les Presses Universitaires de Caen en octobre 2010, pages 14 et 15
- Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviose an IX par la commission nommée par le gouvernement consulaire, dans « Discours et rapports sur le Code civil », Presses Universitaires de Caen, édition octobre 2010, pages 62 à 67
Source : Le Saker Francophone
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