Droits de l’homme et franche rigolade…
« Le vingt-et-unième siècle sera religieux … ou ne sera pas ».
Ainsi s’exprimait le premier responsable d’une malheureuse initiative baptisée bien pompeusement, « Ministère de la Culture ».
« Mes très chers frères, en ce nouveau siècle – pas forcément calendaire, deux religions ont pris un essor considérable : une totalement nouvelle ! « l’écologie », et une beaucoup plus ancienne, mais remise en avant : « les droits de l’homme ».
Cette dernière vit le jour vers l’an mil sept cent quatre vingt neuf, et est actée par deux documents officiels de référence : l’Ancien Registre, et le Nouveau Registre ».
Comme toutes les religions, ses adeptes furent de fervents zélés au départ, mais les ans passant, les vocations s’émoussent et les fidèles se raréfient, et les prédateurs sont à l’affût. Le cas de la première citée n’ayant qu’un passé relativement court, on s’intéressera à la seconde qui date de beaucoup plus longtemps, et permet de jeter un regard curieux sur son évolution et surtout, sa déconstruction.
Au départ, elle se traduisit pas nombre de résistances et d’insoumissions, ce qui se concrétisa par un bon nombre de têtes coupées, par forcément à bon escient du reste, et suite à l’érosion, la banalité s’installa, au fond, c’est comme pour le catholicisme : on a encore des croyants – ou croyant encore l’être, mais de moins en moins de pratiquants. Ensuite, il faut bien admettre que les préceptes proposés peuvent séduire par leur nouveauté, mais il advient très vite qu’ils sont oubliés ou allègrement contournés.
Il est probable que parmi les nombreux naïfs qui s’en vont remettre leur petite enveloppe de temps en temps dans des boîtes officielles – avec le sérieux qui sied, rares sont ceux qui ont lu, ne serait-ce qu’une fois, les précieux registres pourtant toujours officiels, et en conséquence, la nature réelle et les conséquences de leur démarche sont probablement fort éloignées de leurs croyances ou aspirations. A vrai dire, c’est un peu comme l’islam : ceux qui en parlent avec le plus d’assurance sont assurément ceux qui n’en ont jamais lu un seul texte.
C’est pourquoi ces deux registres sont proposés en fin de billet, de manière à ce qu’ils soient facilement relus, ou peut-être … enfin lus…
Il est plus que probable que ces textes furent, à l’origine, pétris de bonnes intentions et de réelles valeurs humanitaires, et il ne serait certainement pas raisonnable de douter de leurs valeurs profondes et de l’esprit de bien de la part ceux qui les ont élaborés.
Cela dit, et si on y regarde d’un peu plus près, il est aisé de se rendre compte que les failles sont nombreuses et importantes, et tout le monde sait que les failles aspirent les mauvais esprits, tous les informaticiens vous le diront ! Certes, les politiques aussi aspirent – et fort goulûment, mais eux, ne vous le diront jamais, trop heureux d’en profiter, surtout quand ce sont eux qui les créent. En effet, dans ces textes, tout repose sur la Loi. C’est évidemment une bonne chose, mais cela amène à s’interroger sur la nature même de la loi, et qui la promulgue, et qui la décrète, et comment elle est énoncée. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Certes ! Mais quand on a dessein de tromper ou nuire, on énonce nettement moins clairement. Il est bien évident que tout législateur, aussi noble et honnête, soit-il, ne va certainement pas élaborer quelque chose susceptible de lui nuire, charité bien ordonnée, comme dit le proverbe. Ensuite, et comme disait un grand homme d’affaires : « Il y a ceux qui connaissent la loi et qui la contournent, et il y a ceux qui ne la connaissent pas et qui la subissent ».
Il y a aussi des bases qui ne sont pas assez solides, ne serait-ce que dans le premier article. Non, les hommes ne naissent pas et ne demeurent pas libres et égaux en droits. Jamais ! Tout dépend du moment et de l’endroit où l’on voit le jour, et où on ira, de son plein gré, ou pas. Cet axiome n’est donc pas recevable, hélas. Certes, on peut tenter de s’en approcher en légiférant, il n’est pas certain que la tentative réussisse, hormis quelques rares exceptions.
Si la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, c’est pourtant un autre souci dans la vraie vie : quand deux personnes veulent la même chose, et au même moment, la nuisance est pourtant totalement inévitable, à moins que les deux parties renoncent de concert à leur convoitise, ce qui n’est que très rarement le cas, et si ça l’était systématiquement, il n’y aurait plus besoin de tribunaux. On en est fort loin, hélas…
On doit aussi s’interroger sur les fondements des principes de mise en œuvre. Il est certain que tout un chacun, étant occupé par sa vie familiale, personnelle, ou autre, n’a pas le temps matériel de s’occuper de tous les problèmes de la cité, la chose a donc été contournée par la mise en place de « représentants ». Là aussi, le sujet prête à caution, car, qu’en est-il de la légitimité du représentant ?
A l’heure actuelle, les élus ne représentent assurément pas ceux qui ont voté pour eux, ce sont bien souvent des « parachutés » qui butinent avidement au gré des espérances électorales, et ne représentent guère autre chose que leur parti politique, ou plus souvent … qu’eux-mêmes. Voilà encore un détournement caractéristique et honteux de la loi : ne peut se présenter qu’un candidat appartenant à un parti politique, et on ne voit pas comment un électeur n’ayant aucune adhésion, pourra trouver un représentant digne de le représenter et de faire passer ses intérêts et ses idées, en clair, la représentation est totalement utopique. Et pire encore, une fois dans la place, le quidam à toutes les chances d’y rester un nombre prévu d’années, même si il commet les pires actes ignobles ou encore illégaux. Il manque donc la possibilité réelle de mettre hors d’état de nuire tout représentant qui faillit pendant la durée de son mandat et de l’éliminer immédiatement, radicalement et définitivement, de toute représentation. C’est clairement tout l’opposé qui est en cours actuellement.
On ne pourra pas passer sous silence non plus l’article 10, car sous une apparente vertu, il est particulièrement vicieux. Il a d’ailleurs été habilement repris par les états islamiques qui ont, eux aussi, leur déclaration idoine. Et comme par hasard, il dit exactement, strictement, la même chose : « Tout homme a le droit de faire ce qu’il veut du moment que ça ne nuit pas ou que ce n’est pas contraire à l’islam »… Étonnant, non ? Sachant que l’islam est d’abord un idéologie juridique avant d’être une religion, on pourrait s’étonner quelque peu de cette similitude même pas déguisée… Et si les islamistes l’ont repris à leur compte, c’est bien qu’il leur convenait totalement… Entre autres choses, cela démontre clairement comment l’islam instrumentalise les régions qu’ils veulent conquérir et asservir.
L’article 12 a sévèrement été battu à plate couture lors des dernières manifestations dans notre pays. Les forces de l’ordre ont clairement montré qu’elles n’étaient pas au service du bien public, mais seulement et uniquement au service du pouvoir. Comme beaucoup d’autres (à peu près tous d’ailleurs), cet article a été clairement et odieusement bafoué. Les forces de l’ordre ont honteusement trahi, et devront en répondre.
Sans passer en revue toute la liste des dix-sept articles qui composent ce premier registre, on notera que le dernier est devenu, à l’heure actuelle, un texte de franche rigolade. Jamais la propriété privée n’a autant été autant mise en cause et spoliée, et le nombre incalculable de taxes et de lois contraignantes destinées à ruiner les gens, rendent caduc ce texte qui aurait pourtant dû se trouver en seconde position dans la présentation. Car la propriété privée est un élément essentiel de la liberté.
Quant au nouveau registre, il n’est que la reprise du premier, avec quelques ajouts qui ont pu s’avérer indispensables à l’époque, mais qui ont, eux aussi, été allègrement contournés et ruinés de toute valeur par la suite.
La solution de gouvernance idéale n’existe probablement pas, on peut, au mieux, essayer de chercher la moins mauvaise. Il est certain que laisser les commandes à des élus incompétents revient à donner la clef de la cave à un alcoolique invétéré. Le peuple est souverain est-il dit, on voit que sa souveraineté est sérieusement mise à mal, pour ne pas dire, inexistante. Un remède assez efficace reste le référendum, car, si le peuple n’est pas forcément lettré ou instruit, il garde au fond de lui-même un réel bon sens, et c’est assurément un gage de sécurité pour les équilibres nécessaires. Seulement voilà, dès que le peuple s’exprime mal, on ne tient pas compte de son jugement, et on passe outre : C’est donc bien le premier besoin à mettre en place pour qui gouvernera demain.
Roger FER
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
- Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
- La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
- Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
- Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
- Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
- Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
- Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
- Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
- La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
- Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
- La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
- La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
- La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
- Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
- La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
- L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
- Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
Source : Volontaires Pour la France
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