De la lumière aux ténèbres…

Quand la France passe de la Lumière aux Ténèbres :

Antoine Quentin Fouquier de Tinville, la hache de la Terreur, envoyait à la guillotine tous ceux qui lui semblaient être des ennemis de la Révolution. Aujourd’hui, l’outil de ceux qui veulent briser la réaction s’intitule : Incitation ou provocation à la haine raciale.

Pour ces motifs, ont été (liste non exhaustive) :

–         Condamnés : Eric Zemmour, Alain Soral et son avocat (jugé comme complice !),Dieudonné M’Bala M’Bala, Renaud Camus, Steven Bissuel, leader du Bastion Social, deux taggeurs,

–         Poursuivis : Trois conseillers municipaux de Limoges, un élu FN, le journaliste Daniel Mermet,

–         Relaxés : Robert Ménard, l’historien Georges Bensoussan.

En revanche Le rappeur Nick Conrad qui psalmodie : « Pendez les Blancs » a échappé, lui, à toutes poursuites !

A qui le tour ?

Marion Maréchal, Alain Finkielkraut, Elizabeth Lévy, William Goldnadel, André Bercoff, Yvan Rioufol, Charlotte d’Ornellas, Michel Houellebecq …

Ce nouveau délit est strictement d’ordre politique ; il vise les libertés d’opinion et d’expression.

A l’origine, les sociétés entendaient se protéger grâce à la répression du délit politique, dont le plus courant était celui de trahison. Déjà au VI° siècle apr. J-C, Grégoire I° dit le Grand, Docteur de l’Eglise déclara formellement que la résistance au souverain n’était en aucun cas légitime ; il n’admettait même pas que l’on puisse le critiquer. Sous l’Ancien Régime les délits politiques ont été souvent l’arme qui a permis d’abattre les Grands qui complotaient contre le Roi. D’abord réflexe d’auto-défense, cette pratique est devenue une manière d’assurer la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. Bien sûr l’arbitraire rôdait en permanence et ceci était d’autant plus grave qu’il n’y avait pas eu séparation des pouvoirs spirituel et temporel ; un exemple bien connu était que la France était le seul pays catholique où les comédiens étaient frappés d’excommunication ! Avec la laïcisation de l’Etat, l’atteinte à l’ordre politique se dépouille de son caractère sacrilège, mais il n’en reste pas moins que ce concept de délits politiques conserve son caractère de contingence, fonction d’une époque ou d’une civilisation.

Les intellectuels du siècle dit des Lumières, avec Voltaire en tête, s’ils s’acharnèrent à faire disparaitre la Monarchie de droit divin, défendirent âprement la liberté de penser et d’écrire, de même que la séparation des pouvoirs, aujourd’hui sérieusement mises à mal…

Qui peut définir avec précision ce qu’est un délit politique ? Tout ce que l’on peut en dire, c’est qu’il s’agit d’un délit d’exception qui s’analyse comme une défense du corps social contre une attaque venant de l’intérieur et qu’à ce titre il met toujours en danger les libertés publiques. Une définition très opérationnelle date de 1935 : « sont délits politiques les infractions dirigées contre l’organisation et le fonctionnement de l’Etat ainsi que celles qui sont dirigées contre les droits qui en résultent pour les citoyens. »

Dans cette grande famille, plutôt glauque, il existe un sous-ensemble qui l’est encore plus : le délit d’opinion qui se caractérise par le seul fait que d’avoir ou d’exprimer une opinion peut, dans certaines conditions, constituer un délit pénal, pouvant lui-même entraîner des sanctions pénales (comme des amendes ou de la prison). Ce sont des textes pénaux qui précisent les contours des opinions interdites avec les sanctions à la clé. Il faut le dire : ces délits existent principalement dans les régimes dictatoriaux et totalitaires.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».

L’article 11 ajoute : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

La Déclaration de 1789 a désormais valeur constitutionnelle. Elle possède donc une véritable portée juridique contraignante.

Or en dépit de tous ces textes, la loi française réprime aujourd’hui pénalement l’expression de certaines idées (comme par exemple le racisme, alors même qu’il a été établi que la notion de « race humaine » n’avait aucun sens sur le plan scientifique !).

Comment en est-on arrivé là ?

La loi de 1881 a pendant très longtemps réglé avec satisfaction le problème de la liberté d’expression publique. Elle fut modifiée en 1972 par la loi Pleven qui introduisit les notions nouvelles de provocation à la haine et provocation à la discrimination. Or la haine n’étant pas un acte mais un sentiment personnel, elle ne peut avoir d’effets extérieurs démontrables ; et donc elle ne peut pas être un délit

Cette loi a rendu les sentiments intimes susceptibles d’être poursuivis devant les tribunaux, alors que jusque là ces instances ne pouvaient juger que des actes. Il y avait là le commencement d’une véritable censure de la pensée ! En 1993, un nouvel article fut introduit dans le code de procédure pénale : l’art. 475 qui permettait désormais aux juges d’allouer aux associations plaignantes, au-delà des dommages et intérêts, des dédommagements financiers laissés à leur entière appréciation, et qui se sont révélés pouvant être très élevés. Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, la loi Gayssot rétablit explicitement le délit d’opinion en contradiction flagrante avec les textes cités plus haut (les premières personnes concernées furent celles qui voulaient dire ce qu’elles pensaient du génocide arménien…). On peut dire que cette loi bafoue expressément l’un des droits les plus fondamentaux de l’individu : celui d’exprimer sa pensée et que ce refus de la liberté d’opinion d’autrui n’est qu’une manifestation odieuse d’intolérance. Mais ce n’était pas suffisant : trois décrets ont été ajoutés au nouveau code pénal, en 2005, les Art. 625 à 627 qui créent trois nouvelles infractions : celles de diffamation, d’injure ou de provocation à la discrimination non-publiques. Ce qui veut dire que désormais peuvent être poursuivis non seulement les propos tenus en public, mais aussi ceux exprimés en privé. C’est ainsi que certains journalistes malfaisants ne se privent pas de tenter de piéger des personnalités, pour en tirer un profit personnel, dans des situations privées ou semi-privées (micro-trottoir par exemple) en leur posant des questions « délicates à traiter ».

Comme l’écrit un historien : « On demande donc aux juges de sanctionner des pensées en tant que telles, ce qui revient à une procédure comparable à celle de l’Inquisition, sauf que l’hérésie en question n’est pas de nature religieuse mais politique ». Les juges sont ainsi devenus des censeurs hors de leurs compétences de base si l’on veut bien comprendre qu’on leur demande de décider si un individu a eu raison ou tort d’exprimer telle ou telle pensée sur par exemple : l’immigration, l’islam ou encore des faits historiques…

Si les magistrats du parquet sont dans la dépendance de l’exécutif, il ne faut pas croire que la magistrature du siège est à l’abri de toute influence du pouvoir politique ; leurs carrières et leurs nominations restent sous contrôle. Depuis la formation de l’Etat français, le pouvoir judiciaire n’est pas véritablement indépendant et souverain, il n’est que délégataire de la force publique agissant au nom du peuple !

Le philosophe, Philippe Némo résume bien la situation : « Le but de tous ces amendements de la loi de 1881 était sans doute noble, notamment la protection des minorités dans la population. Mais fallait-il faire des lois supplémentaires pour chaque catégorie sociale, pour les juifs, les musulmans, les homosexuels, les noirs, les handicapés, les femmes ? Il est vrai que certaines communautés sont exposées à des comportements discriminatoires. Mais les membres de ces communautés bénéficient déjà de toutes les protections du droit commun autant contre les agressions aux personnes et aux biens que contre les diffamations et injures publiques. Il aurait suffit d’appliquer et de faire respecter le code pénal sans qu’il ait été nécessaire de toucher à la loi de 1881 sur la presse ».

La jurisprudence évolue insidieusement, toujours au détriment des mêmes sans que les défenseurs de la liberté d’expression ne puissent se faire clairement entendre. La diffamation est de plus en plus reléguée au profit de l’incitation à la discrimination raciale ; les vrais « racistes » peuvent alors continuer à se faire valoir en toute tranquillité (voir le cas de Nick Conrad, déjà cité) alors que ceux qui veulent justement dénoncer les actes effectifs de « racisme » sont poursuivis, voire condamnés au gré des intérêts (économiques et électoraux) des différents pouvoirs politiques en place.

Il y a là un très grave problème qui ne semble pas vraiment émouvoir les foules plus que cela, bien au contraire ; les lendemains de leur réveil risquent d’être des plus accablants…

 

Patrick VERRO – VPF Ile de France

Source : Volontaires Pour La France

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