Congés maladie : journée de carence dans la fonction publique
Comme pour les fonctionnaires et les militaires des autres armées, le principe du jour de carence s’applique de nouveau aux militaires de la gendarmerie depuis le 1er janvier 2018, en vertu de la loi n°2017-1837 de finances pour 2018 qui dispose que les « agents publics civils et militaires » ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour du congé de maladie.
Dans le cadre du plan Famille, la prise en charge des frais inhérents au déplacement et au séjour peut être accordée aux proches du militaire hospitalisé à la suite d’une blessure en service, afin de leur permettre de se rendre à son chevet.
Le droit est limité à 56 jours et 6 accompagnants. La demande est à formuler auprès de l’assistant de service social
La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (art 115)* rétablit un délai de carence d’une journée pour les congés de maladie dans la fonction publique.
À compter du 1er janvier 2018, tout agent public placé en congé ordinaire de maladie ne bénéficie du maintien de sa rémunération qu’à compter du 2e jour de ce congé.
Cette mesure est applicable à l’ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels qui peuvent prétendre au maintien de la rémunération pendant le congé de maladie. Les agents contractuels qui ne peuvent y prétendre sont régis par les dispositions du code de la sécurité sociale, soit un délai de carence de 3 jours, puis le versement des indemnités journalières par les caisses primaires d’assurance maladie.
Le délai de carence ne s’applique ni dans le cas d’un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie, ni dans le cas d’un congé pour accident de service ou accident du travail ou maladie professionnelle. Il ne s’applique pas non plus à la prolongation d’un arrêt de travail.
Les journées de carence au titre des congés ordinaires de maladie intervenus depuis le 1er janvier 2018 feront l’objet d’une régularisation sur la paie des agents concernés.
Le rétablissement de cette mesure ne remet pas en cause la mesure de réduction de la rémunération qu’encourent les fonctionnaires en cas d’envoi tardif de leur avis d’interruption de travail, telle qu’issue du décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.
* Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (Journal Officiel du 31/12/2017), article 115 :
« I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.
II. – Le I du présent article ne s’applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. »
Source : CNRS
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