Affaire Chassard : le contenu de son audition du 24 février 2025

Lors de sa garde à vue du 24 février 2025 à la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand (51, Marne), Jocelyne Chassard a répondu à des questions sur les plaintes pour Déni de justice qu’elle a déposées contre 2 juges administratifs. Elle nous présente ses réponses en direct ce soir à 21h.

Annick Browne, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, puis François Schneider, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Reims, décidé d’accepter en 2024 les plaintes que trois membres de juridictions administratives ont déposées contre Jocelyne Chassard : Olivier Nizet et Stéphanie Lambing au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et Eric Meisse, à la cour administrative de Nancy.

Ces trois magistrat.es accusent la citoyenne Chassard de : outrage à magistrat (Mme Lambing), dénonciation calomnieuse (MM. Meisse et Nizet) et harcèlement moral par courriels et vidéos (O . Nizet). La procureure Browne et le procureur Schneider ont décidé d’ajouter l’infraction de : Atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice. Le procès en correctionnelle au tribunal judiciaire de Reims est prévu le mardi 17 juin 2025.

Il y a 3 jours, notre amie Jocelyne Chassard a reçu un cédérom contenant toutes les pièces du dossier de procédure, et notamment le procès-verbal de son audition du 24 février 2025, qui fait 12 pages et contient toutes les questions qui lui ont été posées. Elle a donc décidé de faire revivre en direct une partie de son audition en lisant en direct, avec une camarade dans le rôle de la gendarme, les questions et les réponses.

Voici les questions portant sur Olivier Nizet, vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

  1. Que reprochez-vous exactement à M. Nizet ?
  2. N’est-ce pas lui qui a rendu un jugement favorable en votre faveur concernant votre révocation de l’éducation nationale ?
  3. Si vous reprochez des faits à M. Nizet, pourquoi n’empruntez-vous pas les voies de recours légales ?
  4. Pour quelle raison transmettez-vous vos mails à plusieurs centaines de destinataires dont la mission d’inspection des juridictions administratives, des membres du conseil d’état, des radios, journalistes et élus ?
  5. Pour quelles raisons affichez-vous sur différents supports des montages photos avec une photo de M. NIZET et des accusations tels que « Négateur de justice, juge prévaricateur, Stop au déni de justice » ?
  6. Avez-vous connaissance que ces montages photos et les propos tenus peuvent être considérés de nature outrageante ?
  7. Transmettez-vous à M. Nizet les vidéos, mails ou autres éléments que vous diffusez à son encontre ?
  8. Considérez-vous cela comme du harcèlement ?

Et voici les questions sur la justice administrative en général :

  • Pour vous la justice administrative est-elle corrompue ?
  • Comprenez-vous que de telles publications sont une atteinte à l’image de ces juridictions et des personnes qui en dépendent ?
  • Ne pensez-vous pas que de telles accusations peuvent discréditer ces juridictions et remettre en cause les décisions rendues pour les justiciables surtout si elles ont été en leur défaveur ?
  • Pour vous l’image sur le support SDDJ 43 : « Qu’est ce que la prévarication judiciaire ? » avec pour image les Dalton faisant un doigt d’honneur et inscrit « 4 juges prévaricateurs » n’est pas un outrage ?

Pour comprendre les délits de Déni de justice et Dénonciation calomnieuse dont Jocelyne Chassard va parler dans son direct, voici les articles du code pénal correspondants.

Déni de justice : « Le fait par un magistrat, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis, et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7.500 euros d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. » (Article 434-7-1 du code pénal).

« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. » (Article 10 du code civil).

Dénonciation calomnieuse : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » (Article 226-10 du code pénal).

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