Le harcèlement au sein des armées : un sujet d’intérêt collectif pour les APNM

hercelement

L’évolution des relations humaines dans le monde du travail a conduit le législateur à prendre en compte la notion de harcèlement moral et sexuel, mise en avant par Mme Marie-France Hirigoyen, docteur en  médecine, psychiatre et psychothérapeute. Elle est notamment connue pour son essai sur « Le Harcèlement moral » datant de 1998. Elle y évoque les effets destructeurs (souffrance, dépression, traumatisme psychique, suicide, etc.) de ce que certains appellent pervers narcissiques et pervers paranoïaques, identifiés à des prédateurs sur le psychisme de leurs victimes en milieu conjugal, familial, éducatif et professionnel.

La judiciarisation  du harcèlement moral a été instaurée par la loi de modernisation sociale nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170 ayant inséré dans le Code Pénal l’article 222-33-2 modifié par la LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 aggravant la peine en la doublant à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. 

L’interdiction du harcèlement a été simultanément insérée dans le code du travail Article L1152-1 du  Code du Travail:

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »

et la  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. 

En revanche, celles et ceux qui servent sous statut militaire ont dû attendre douze années pour que ces nouvelles normes du monde civil du travail leur soient finalement adaptées.

C’est ainsi que, grâce à l’action de l’Adefdromil, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ont été interdits dans le code de la défense par la Loi N° 2014-873 du 4 août 2014. La présente réflexion vise d’abord à rappeler les bases juridiques du code de la défense interdisant désormais toute forme de harcèlement dans les armées et la gendarmerie (I), puis de présenter les différents types de harcèlement détectés par la commission nationale consultative des droits de l’homme et son origine (II), avant de présenter le dispositif mis en œuvre au sein du Ministère de la Défense et du Ministère de l’Intérieur  (DGGN)(III) pour lutter contre ce phénomène qui trouve sa place parmi les risques psychosociaux.

I – FONDEMENTS JURIDIQUES 

Grâce à l’action de l’ADEFDROMIL, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel dans les armées ont fini par avoir une reconnaissance légitime d’intérêt collectif au sein de la communauté militaire car le législateur a inséré dans le Code de la Défense les articles infra:

Article L4123-10  ( Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 42):

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet.

L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

  • HARCÈLEMENT SEXUEL

Article L4123-10-1( Créé par la Loi N° 2014-873 du 4 août 2014 – art 42)

Aucun militaire ne doit subir les faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire :

a°) cliquer [ ICI

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