Lobby pédocriminel (partie 3) : et s’il influençait la justice française ?

Auteur(s) Laurence Beneux, France-Soir Publié le 24 octobre 2023 – 17:06

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Comme nous l’avons vu dans un précédent article, dans les années 1970, les prosélytes des rapports sexuels entre adultes et enfants se battent pour l’abolition de la majorité sexuelle qui est fixée à 15 ans depuis 1945, ou tout au moins pour son abaissement, ainsi que pour la décriminalisation des rapports sexuels entre adultes et enfants. S’ils parviennent à rallier certains intellectuels à leur cause, le législateur refuse. Certes, à partir de 1980, seuls les rapports sexuels avec pénétration sont passibles de la cour d’assises, les autres agressions sexuelles ne relevant plus que du tribunal correctionnel, mais enfin « l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir » (à un rapport sexuel avec un majeur) demeure fixé à 15 ans, et 18 ans si le majeur a autorité sur l’enfant. Alors certains de leurs soutiens vont trouver une solution simple pour contourner le problème : ne pas appliquer la loi.  

C’est le cas de certains magistrats qui vont correctionnaliser les viols sur mineurs. Majorité sexuelle ou pas, le consentement des gosses va être interrogé. 

En 1979, alors que même sans pénétration, les relations sexuelles entre adultes et enfants sont considérées comme un crime, la justice décide de renvoyer un certain Gérard Roussel devant le tribunal correctionnel au lieu de la cour d’assises, pour ses ébats (filmés) avec des fillettes de 6 à 12 ans. 

Comme la loi pénale est dite “d’interprétation stricte » (ce qui signifie qu’il faut s’en tenir strictement à la lettre de la loi), le magistrat doit user de subterfuges. Alors, au lieu de fonder les poursuites sur l’article 331 du code pénal de l’époque, qui dispose que les attentats à la pudeur, commis « sans violences » sur mineur de 15 ans, sont punis de réclusion criminelle, le juge utilise l’article 312 du même code qui réprime les violences sur enfants. En effet, ces violences, « non attentatoires aux bonnes mœurs” pour reprendre un terme de l’époque, ne sont pas considérés comme des crimes mais comme des délits (à moins qu’elles n’aient entrainé la mort ou une infirmité permanente). Autrement dit, le magistrat requalifie les faits en faisant comme si la dimension sexuelle n’avait pas existé.  

Il faut signaler qu’en théorie, les peines encourues pour violences peuvent être plus élevées que celles pour attentat à la pudeur. Tout dépend du niveau de violences. Mais devant un tribunal correctionnel, c’est un magistrat professionnel qui décide de la peine, alors que devant une cour d’assises, c’est un jury populaire, c’est-à-dire des citoyens lambda tirés au sort sur les listes électorales. Or, si une intelligentsia française est sensible aux arguments des prosélytes de la pédophilie, le peuple dans son immense majorité n’est pas compréhensif pour deux sous en la matière. C’est probablement une des raisons pour lesquelles les députés sont restés de marbre devant les lettres ouvertes et autres pétitions plaidant pour un adoucissement de la législation concernant les relations sexuelles entre adultes et enfants. Les parents et électeurs français ne l’entendent pas de cette oreille. 

Gérard Roussel se défend justement en expliquant que non seulement ses victimes étaient consentantes, mais que c’était même elles qui l’entraînaient dans la chambre. ”J’ai été autant séduit que séducteur », déclare-t-il durant son procès. Alors, pour lui éviter les foudres des assises, c’est « par souci d’équité” que “les tribunaux procèdent souvent comme dans le cas de M. Roussel à une correctionnalisation des faits”, explique Bertrand Le Gendre, journaliste pour Le Monde, dans un article du 2 avril 1979. 

Cette correctionnalisation des crimes sexuels sur mineurs ne va jamais cesser dans les tribunaux. À partir de 1980, il faut qu’il y ait pénétration pour qu’une agression sexuelle soit qualifiée de viol et relève de la cour d’assises. Le législateur n’a jamais modifié l’âge de la majorité sexuelle, ni sa définition, pourtant des magistrats instructeurs vont continuer à interroger le consentement des enfants plutôt que de se contenter d’établir s’il y a eu pénétration ou pas, avant décider si le prévenu doit être renvoyé devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises. Et dans les années 2000, les peines encourues pour les délits qualifiés “atteinte sexuelle” ou “agressions sexuelles” sur mineur sont bien plus faibles que les peines encourues pour le crime de viol. Les arguments avancés par la justice sont notamment le désengorgement des cours d’assises.  

Cette non-application de la loi par certains magistrats est certes dénoncée par des associations de défense des enfants mais elle est de plus en plus banalisée. On en oublie que, précisément, elle ne s’appuie pas sur la loi.  

En 2017, deux décisions de justice, niant les viols de deux enfants de 11 ans au motif qu’elles auraient été consentantes, font scandale. Face à l’émotion populaire, Nicole Belloubet et Emmanuel Macron estiment publiquement qu’il faudrait un âge en dessous duquel le consentement est “irréfragable”, c’est-à-dire ne peut pas être questionné. C’est étonnant puisque cet âge existe déjà. Il est difficile de concevoir que la garde des Sceaux l’ignore puisque la définition de la majorité sexuelle a été confirmée en 2012 et 2015 par le Conseil constitutionnel dont elle a été membre de 2013 à 2017. 

Pourtant, au lieu d’émettre une circulaire rappelant la loi aux tribunaux, le gouvernement va expliquer que l’instauration d’un tel âge de non-consentement « irréfragable” serait rejeté par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État, que le gouvernement consulte, partage cette étonnante analyse.   

Pour autant, la loi du 21 avril 2021, adoptée sous la pression de la CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) et réaffirmant que tout acte sexuel comportant une pénétration, perpétré par un majeur sur un mineur de 15 ans, est un viol passible de poursuites criminelles, ne fait pas broncher le Conseil constitutionnel. Au contraire, “les sages” valident les dispositions de la loi dans une réponse à une Question prioritaire de constitutionalité (QPC) durant l’été 2023. 

Il faut cependant noter que si la nouvelle loi améliore la protection des victimes sur certains points, elle apporte aussi deux modifications au principe de majorité sexuelle instaurée dès 1945. Le majeur n’encourra désormais des poursuites criminelles que dans le cas où sa différence d’âge avec le mineur excède cinq ans. Par ailleurs, depuis 1945, la majorité sexuelle était portée de 15 à 18 ans (21 ans même, avant 1974, âge de la majorité civile jusqu’au 5 juillet 1974) si le majeur avait autorité sur le mineur. Ainsi, les coachs sportifs, éducateurs, enseignants, etc., devaient s’abstenir d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins 18 ans sous peine de poursuites pénales. Cet âge de 18 ans n’est plus prévu dans la loi que pour les cas d’inceste. 

Bon, les prédateurs sexuels de mineurs devraient de toute façon ne plus encourir les foudres des jurés populaires souvent peu compréhensifs en ce qui concerne les crimes sur enfants. En 2019, Nicole Belloubet a instauré des cours criminelles, où siègent uniquement des juges professionnels. Ces cours criminelles ont d’abord été testées dans des certains départements, avant d’être généralisées à l’ensemble du territoire en 2022, par le nouveau ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Elles sont compétentes pour les crimes dont la peine encourue ne dépasse pas 20 ans, et un des arguments présidant à leur création a été d’éviter une correctionnalisation des viols qui n’aurait jamais dû exister si la loi avait été appliquée. Car quels sont ces « sous-crimes » qui n’ont plus droit à un jury populaire ? À 90 %, les crimes sexuels, y compris sur enfants. Notons d’ailleurs que la création de ces cours criminelles n’a pas eu jusqu’à présent d’impact sur le nombre de correctionnalisation des viols sur mineurs. 

Source : France Soir

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