LES PLUS HAUTES AUTORITES DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE SONT COMPLICES DE L’INSTAURATION D’UNE DICTATURE MONDIALISTE, DONT LA FRANCE EST L’UN DES PRINCIPAUX MAILLONS :
LA GOUVERNANCE ASSUME-T-ELLE SES MISSIONS RÉGALIENNES ?
Concernant la France, la gouvernance s’exerce-t-elle dans le respect de la Constitution ?
L’urgence sanitaire
L’élément primordial à considérer consiste à examiner comment le chef de l’Etat a décidé d’imposer une « urgence sanitaire » en regard de la Constitution, étant rappelé que selon son article 5 « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. (…) »
L’article 16 de la Constitution est celui qui encadre toute décision relative à un « état d’urgence » :
« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. (…) »
Les alinéas suivants précisent les conditions auxquelles est soumise cette décision.
Les circonstances qui peuvent prévaloir dans l’instauration d’un « état d’urgence » ne sont pas celles qui permettraient d’établir des similitudes pouvant justifier constitutionnellement d’un « état d’urgence sanitaire ».
Cette invention par le gouvernement d’ « état d’urgence sanitaire », de surcroît dénué de tout fondement sérieux, pour imposer des règles spécifiques Covid19, par rapport à des épidémies de grippes annuelles de mêmes importances qui n’ont pas donné lieu à de telles règles, est anticonstitutionnelle.
Les circonstances sanitaires peuvent tout au plus relever de la mise en place d’un « protocole sanitaire » de l’Etat, sans caractère obligatoire et ouvert à un débat transparent.
En conséquence, les dispositions prises qui ne respectent pas l’organisation juridique législative qu’implique le respect de la Constitution selon ses articles 5 et 16 sont contraires à l’Etat de droit.
Ainsi l’ « état d’urgence » déclaré, sur prétexte d’une prétendue pandémie à propos de laquelle toutes les statistiques décortiquées (vérifiables) et tous les indicateurs scientifiques (vérifiables) démontrent qu’elle ne peut délibérément être classifiée comme telle, relève de l’abus de pouvoir évident, voire d’un crime contre l’humanité pour soumission de la population par des moyens abjects : imposition du port du masque « grand public » équivalent à la torture car impliquant une dégradation de la santé, assignations à résidences équivalentes à la prison car créant une distanciation sociale implicitement orientée vers la dégradation psychologique des personnes par l’isolement, la destruction du lien social, la volonté d’incitation à la culpabilisation…
Le fait d’agir par un « conseil de défense », pour décider d’une situation qui appelait au contraire l’ouverture d’un débat, hors de tout conflit d’intérêts, ainsi que la liberté d’exercice d’une médecine de soins efficaces, vient confirmer l’imposture de la gouvernance.
Toutes les mesures de contraintes disproportionnées et abusives, eu égard à une situation sanitaire qui relève communément en réalité de la médecine d’Hippocrate, anormalement empêchée d’exercice, sont nulles et de nul effet.
En outre, les mesures imposées relèvent délibérément de la violation des libertés et droits fondamentaux.
Tout magistrat du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel devra s’expliquer sur le fait que s’abstenant d’examiner la réalité de la situation confirmée par des statistiques officielles il ne réagit pas sur la violation de la Constitution et l’effacement de l’état de droit qui en résulte.
Le déploiement de la force publique instrumentalisée
La déclaration de l’ « état d’urgence sanitaire » géré en comité restreint sous couvert d’un « conseil de défense » s’appuyant sur un présumé « conseil scientifique », qui agissent dans l’illégalité et sans plus de fondement sérieux alors que la situation appelait de préférence à un débat élargi et transparent, a servi à fabriquer un subterfuge de mise en place de mesures liberticides disproportionnées anticonstitutionnelles.
Les obligations d’assignation à résidence, de confinement, de couvre-feu, de fermetures de lieux privés et publics, d’établir des autorisations de sorties, de limitation de temps et de distances de sorties, de port du masque, de test, sous la contrainte d’amendes excessives sans rapport avec une politique sanitaire cohérente, relèvent de l’arbitraire, d’un régime de terreur, d’un terrorisme d’Etat. S’ajoutent à ces contraintes, les violences physiques sur les personnes refusant de porter un masque ou de se soumettre à un test, constituant des faits avérés de complicité pour crime contre l’humanité
La violence policière et les sanctions par le racket se sont substituées aux actes de soins préventifs et curatifs qu’il importait de favoriser dans l’intérêt de la population en considération de la gravité mesurée de la situation réelle.
Le chef de l’Etat et le gouvernement ont détourné l’usage de la force publique de sa fonction originelle, clairement précisée par l’article 12 de la Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen.
L’usage de la force publique détournée pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée témoigne de l’intention de dictature en ce sens que cette force publique devient conjoncturellement une police politique.
Tout magistrat du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel devra s’expliquer sur le fait qu’il autorise par son silence – « qui ne dit mot consent » – une telle dérive du pouvoir à s’affranchir des principes qui ont fondé la Constitution, en laissant s’imposer des mesures disproportionnées et notamment des sanctions injustifiables par détournement de la fonction de la force publique.
L’absence de politique de santé publique
Au terme de plus d’un an de « COVID » est-il permis d’établir une synthèse de la situation de fuite en avant de la gouvernance qui prétend gérer la santé publique par une succession de décrets liberticides et une propagande du recours obligatoire à la biotechnologie (vaccins OGM) au détriment de remèdes médicaux éprouvés, dans un contexte où toutes les statistiques connues et analysées par de nombreux scientifiques démontrent que le taux de la population touchée ne relève pas de la notion de pandémie et que les effets indirects des mesures imposées ont pour conséquences une aggravation des décès, liés à d’autres causes, notamment par manque de soins, ou encore la prise en compte de l’effet « papy-boum », qui sont supérieures à la mortalité due au « COVID » ?
Une première réponse est (partiellement) apportée quant à ces différents points dans le livre du Docteur Bernard KRON – « Blouses blanches, colères noires » ed. Max Milo – relayé par l’émission d’André BERCOFF – Sud Radio du 24 mars 2021. « Les chiffres qu’on vous donne sont faux ! Et, il suffirait d’ouvrir des lits ! »
https://www.youtube.com/watch?v=tmrddpPls9M
Une seconde réponse est fournie par Juan BRANCO sur la manière dont la technocratie, et en particulier le premier ministre CASTEX, a participé à l’organisation du chaos en milieu hospitalier, manipulant aujourd’hui une fausse information récurrente sur le phénomène de saturation des lits de réanimation par des discours, de fait, mensongers. BRANCO, invité d’Éric MORILLOT – Emission Sud Radio du 4avril 2021 – « les Incorrectibles » – à partir de la dix-neuvième minute.
Une troisième information apparaît dans l’interpellation de la présidente de la commission européenne VON DER LEYEN par la députée européenne Manon AUBRY sur la façon dont les contrats commerciaux, sous manœuvres des laboratoires pharmaceutiques, anticipent des commandes dans l’opacité la plus totale, à l’insu des populations qui financent à coups de milliards lesdits laboratoires. (Discours à écouter indépendamment de toute idéologie politicienne, droite ou gauche, sans intérêt et ignorant du sujet fondamental qui n’est pas abordé : celui de la validation des « vaccins » en préalable à leur diffusion… Manon AUBRY et son groupe de gauche demeurant dans la pensée unique sur la nécessité de vacciner toute la planète ! Il y a toujours une carence dans les discours politiciens : l’absence d’esprit de synthèse !).
https://www.facebook.com/ManonAubryFR/videos/162593925490853/
D’autres indications sont apportées par la députée européenne Michelle RIVASI, pour ne citer que l’intervention française, sur le fait que soient cachées les conditions de négociations des contrats entre l’union européenne et les laboratoires, y compris pour la phase inachevée des essais cliniques et l’exonération de toute responsabilité…
Avec l’apparition des « variants » de nouveaux questionnements surgissent à propos de la pertinence du tout « biotechnologie » qui appelle à faire des recoupements avec les observations de nombreux scientifiques sur les dérives et risques encourus par l’inoculation de produits géniques.
Ces questionnements sont abordés posément dans l’émission NEXUS du 18 mars 2021 et dans l’article publié : « Des conséquences des essais vaccinaux » – Maxence LAYET, journaliste scientifique – revue NEXUS n°133 – mars 2021. Enquête avec de nombreuses sources mises à disposition.
https://www.facebook.com/magazine.nexus/videos/1119152268558356/
AINSI :
Y-a-t-il une corrélation entre les essais vaccinaux et l’émergence des « variants » ?
Les essais du « vaccin » ASTRAZENICA, qui n’est autre qu’une fabrication artificielle (OGM), semblent coïncider avec les « clusters » des « variants ». Or, il apparaît que le développement de ces variants relève curieusement de trois coïncidences d’ordres géographique, chronologique, génétique. Dans l’ordre, où il a été procédé aux essais en remontant six mois en arrière avec un décalage chronologique d’un mois entre chaque lieu où ces essais ont été pratiqués, il est constaté que les variants agissent successivement, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Brésil, puis aux U.S.A.
Sur le plan de la biotechnologie il ressort que pour les différents « variants » les mutations sont en corrélation avec la protéine « Spike ».
Cela amène à considérer les observations de plusieurs scientifiques internationaux sur les effets pervers de ce type d’injection dans l’organisme qui risque de se traduire par un accroissement de l’infectivité. Est-ce à dire que le produit génique inoculé deviendrait plus dangereux, en terme cette fois de pandémie, que le virus lui-même ?
Les conséquences de ces effets vaccinaux doivent faire l’objet d’une enquête approfondie en toute transparence pour l’information des populations et notamment éclairer sur la façon dont se déroulent les contrôles par tous les organismes de la pharmacovigilance.
Les doutes scientifiques qu’impliquent ces constats devraient conduire toutes les autorités à plus de prudence, non pas en prenant toujours plus de mesures liberticides contre le peuple, mais en cessant de vanter la qualité d’un « vaccin », dont le terme est impropre, comme seul moyen d’échapper à une « pandémie » qui n’en était pas une jusqu’à présent, en attendant de pouvoir disposer d’informations suffisantes pour la sécurité des personnes.
C’est bien en ce sens que doit s’exercer la véritable mission d’un gouvernement et d’un chef d’Etat.
Le processus d’expérimentation contraire aux règles de l’éthique
La première question qui vient à l’esprit est pourquoi la gouvernance insiste tant sur le recours à la seule solution vaccinale standardisée ?
Cette question est d’autant plus importante resituée dans le contexte obscur des décisions arbitraires et des conflits d’intérêts évidents.
Le message dominant, diffusé dans un climat de propagande acharnée, apparait privilégier la biotechnologie, c’est-à-dire le développement du « vaccin » OGM, plutôt que de favoriser la communication en soutien des médecines préventives et curatives à partir de traitements reconnus efficaces et peu onéreux.
Pas d’autre solution pour sortir d’une prétendue crise sanitaire Covid-19 hors de la biotechnologie !?!
Et pourquoi cet empressement à vacciner massivement dans un contexte expérimental, à défaut des phases d’études préalables de sécurité, puisque les études cliniques phases 3 ne seront achevées officiellement et disponibles que sous deux ans, les laboratoires ne souhaitant pas divulguer leurs données brutes ?
Comment peut-on, dans ce contexte politique et dans ces conditions expérimentales, évoquer de façon aussi irresponsable la notion de balance « bénéfice/risque » en faisant valoir l’aspect positif alors que l’apparition des « variants » démontre toute l’ambiguïté de ce recours à la vaccination standardisée !
Considérant les tractations en cours il est également légitime de se poser la question de savoir si la conduite des objectifs de la gouvernance porte plus sur une urgence à satisfaire financièrement les laboratoires qu’à véritablement satisfaire en définitive une prétendue « urgence sanitaire » ?
La conclusion de toute cette affaire Covid-19
Indépendamment de l’aspect infectieux du virus et de ses dommages, comment la gouvernance peut-elle en arriver, en violant la Constitution et les textes nationaux et internationaux qui garantissent les droits les plus sacrés des individus, imposer dans un cadre de conflit d’intérêts qui rejette tout débat, en l’absence de toute considération scientifique, un choix non discutable entre privation des libertés et obligation vaccinale, soumettant la population à l’état de cobaye ? Que d’autant plus, ce statut de cobaye ne lui garantit aucunement un retour vers la liberté !
Ainsi, les plus hautes autorités de l’institution judiciaire n’exercent plus leur double fonction juridictionnelle et consultative pour assurer le respect effectif de la règle de droit mais sont devenues l’instrument du pouvoir. Précisément, sauf à ce qu’elles démontrent le contraire, elles n’interviennent pas pour mettre fin, en regard de tous les éléments disponibles dont elles peuvent disposer pour faire la part entre les manipulations, les mensonges, les choix de répressions, et, la situation réelle, les avis scientifiques, la médecine des praticiens du terrain, au processus liberticide engagé depuis plus d’un an, ravageur en termes de santé, de politique sociale et économique…
Les responsables de ces institutions judiciaires devront rendre des comptes au même titre que les tenants de la gouvernance qui violent la Constitution et le Droit et participent par ces transgressions au dol des populations.
En se référant à ce qui est exposé ci-dessus, il est en effet rappelé :
La gouvernance viole la Constitution et les textes fondamentaux ;
La gouvernance usurpe le droit à décider sans fondement sérieux ;
La prise de décision en comité restreint, sujet à conflit d’intérêts, se ferme à toute analyse essentielle qui doit reposer sur une réalité factuelle ;
En abusant de l’arbitraire, la gouvernance impose des mesures liberticides et dangereuses pour la santé du plus grand nombre par applications de sanctions et l’organisation du racket en tant que moyen sanitaire ;
De fait, la gouvernance détourne l’usage de la force publique en police politique ;
Dans le même temps, la gouvernance s’oppose à la pratique de la médecine d’Hippocrate qui soigne de façon effective la population ;
La gouvernance décide, sans moyens sérieux avérés, de la médication bonne ou mauvaise pour la population, excluant tout débat avec les praticiens ;
La gouvernance impose la « vaccination » de masse contre la levée de la restriction des libertés, alors que cette « convention » proposée à la population s’avère être un leurre en réalité ;
La gouvernance impose une « vaccination » biotechnologique en phase expérimentale qui utilise la population en tant que cobaye ;
La gouvernance contracte pour le compte de la population avec l’argent des contribuables des contrats d’achat de « vaccins » dans des conditions obscures et qui exonèrent les laboratoires de toute responsabilité ;
La gouvernance soumet la population à « vaccination » malgré l’alerte créée par l’apparition de « variants » en corrélation avec l’usage de « vaccins » ou de médications indésirables…
L’article 1116 du code civil dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé »
De fait, le dol est démontré par les vices qui s’opposent à une saine et honnête application du droit dans le contrat qui existe implicitement entre la gouvernance et la population, tels qu’ils sont exposés :
* Erreur d’appréciation, par incompétence ou intentionnellement, de la portée infectieuse du virus désigné sous le nom de Covid-19 ;
* Maltraitances, violences délibérées en suite de mesures liberticides ;
* Engagement des deniers de la population dans des contrats sibyllins au profit de laboratoires exonérés de responsabilité, avec présomption d’enrichissement excessif;
* soupçons de concussion, voire de corruption à l’insu de la population ;
* tentative de généralisation de la violation du secret médical ;
Manifestement, toutes les manœuvres frauduleuses destinées à tromper la population et qui caractérisent le dol sont réunies.
Il résulte de ce constat que toutes les mesures liberticides imposées par la gouvernance n’ont aucune valeur juridique.
Chacun retrouve ainsi sa liberté décisionnelle de porter ou non un masque, de se faire tester ou non, de se faire vacciner ou non, d’exercer ou non son activité…
Aucune suite légale ne peut être donnée au dispositif de racket organisé par le biais des amendes.
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