Confinement, les PV du Covid19 – Le principe de légalité des délits et des peines : l’article 111-3 du Code pénal
L’article 111-3 du Code pénal, placé dans le chapitre Ier (intitulé Des principes généraux) du titre Ier (intitulé De la loi pénale) du livre Ier (intitulé Dispositions générales), énonce que « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ». Cet article fixe donc dans la loi le principe de légalité des délits et des peines.
Qu’est-ce que le principe de légalité des délits et des peines posé par l’article 111-3 du Code pénal ?
Ce principe se décompose en deux parties assez facilement identifiables :
– Le principe de légalité des délits qui prévoit qu’il ne peut y avoir d’infraction sans texte.
– Le principe de légalité des peines qui prévoit qu’il ne peut y avoir de peine sans loi.
Concernant le principe de légalité des délits et des peines qui ressort de l’article 111-3 du Code pénal, trois éléments sont intéressants à développer :
– La justification de ce principe.
– La valeur de ce principe.
– La portée de ce principe.
- La justification du principe de légalité
- La valeur du principe de légalité
- La portée du principe de légalité
Le principe de légalité au sens large, que ce soit la légalité des délits ou la légalité des peines, trouve son fondement dans la protection de l’individu et de la société. En effet, ce principe est considéré comme un mécanisme de sauvegarde des libertés individuelles puisqu’il garantit que la justice n’agira pas par traîtrise. Aussi, il n’est pas possible de poursuivre un individu pour un comportement qui, au moment où il a été accompli, était parfaitement licite.
Par conséquent, l’article 111-3 du Code pénal constitue une garantie essentielle aux libertés individuelles puisqu’il impose au législateur d’avertir avant de sanctionner. En effet, celui-ci a l’obligation de fixer par avance les limites que ne doivent pas dépasser les citoyens. Cet article permet également de soustraire le citoyen, dans une large mesure, à l’arbitraire du juge puisque les infractions comme les peines susceptibles d’être prononcées relèvent d’un texte préalablement établi par le législateur.
Ce principe de légalité a une telle importance que cela se reflète sur sa valeur juridique.
Le principe de légalité était déjà en germe dans certains droits antiques, mais c’est essentiellement à l’issue de la Révolution française qu’il s’affirme en France. En effet, on peut le retrouver dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 notamment au sein des articles 5, 7 et 8 de celle-ci. Par la suite, le principe de légalité va trouver une traduction légale dans l’article 4 du Code pénal de 1810 avant d’être reproduit à l’article 111-3 du Code pénal actuel.
Au-delà du droit interne, le principe de légalité est également rappelé dans quelques textes internationaux qui ont été ratifiés par la France. C’est donc un principe qui a une valeur internationale puisque celui-ci se retrouve dans tous les textes protecteurs des droits de l’homme, par exemple la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (dans son article 7), le pacte de l’ONU sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (dans son article 15) ou encore à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de décembre 2000 qui, depuis décembre 2009, a la même valeur juridique que les traités eux-mêmes.
On constate donc que le principe de légalité, outre sa valeur législative, a également une valeur constitutionnelle et internationale. Par conséquent, ce principe s’impose donc autant au législateur qu’au juge lui-même.
La signification originelle du principe de légalité des délits et des peines n’est plus totalement la même aujourd’hui qu’à l’issue de la Révolution française. En effet, pour les révolutionnaires seule la loi, au sens formel, pouvait intervenir en matière pénale parce que la loi était considérée comme l’expression de la volonté générale et était donc la norme juridique qui avait la plus forte légitimité démocratique. Pour les révolutionnaires, tout découlait de la loi et rien ne pouvait venir du juge, de la coutume ou encore de l’exécutif. La matière pénale était donc du monopole de la loi.
Le principe de légalité des délits et des peines a bien évolué de la conception qu’en avaient les révolutionnaires. En effet, la loi n’a plus aujourd’hui le monopole du droit pénal. Elle est concurrencée tant par le haut (conventions, constitution) que par le bas (règlements). La loi peut également, aujourd’hui, être contrôlée avant sa promulgation et après son entrée en vigueur puisque, désormais, il est admis que la loi n’est pas toujours parfaite, qu’elle peut manquer de clarté, de précision, de prévisibilité, d’accessibilité ou encore d’intelligibilité. Tous ces défauts sont autant d’éléments qui expliquent le déclin de la loi et l’avènement corrélatif du juge.
Concernant le volet « détermination des délits », le principe de légalité des délits n’a plus, aujourd’hui, la force d’antan puisque, aujourd’hui, le législateur abandonne au juge des pouvoirs de plus en plus étendus. À cet égard, et comme nous venons de le dire, cette abdication au profit du juge tient parfois à la mauvaise qualité des textes répressifs.
Concernant son deuxième volet : « la détermination des peines », le principe de légalité des peines est également battu en brèche puisqu’en matière de détermination des peines le juge a également de plus en plus de pouvoirs. En effet, l’importance qui est accordée au principe d’individualisation des peines tend aujourd’hui à rétablir un certain arbitraire judiciaire. Le plus souvent, le législateur se borne à fixer la peine à ne pas dépasser, le juge étant alors libre d’abaisser la peine, voire d’en dispenser le coupable. Cette liberté retrouvée du juge ne s’arrête d’ailleurs pas au jour du prononcé de la peine, elle se prolonge au stade de son exécution. Que reste-t-il donc du principe de légalité des peines lorsqu’au fil des années l’écart ne cesse de se creuser entre la peine légalement encourue, la peine prononcée et la peine exécutée ?
Sources : Article 111-3 du Code pénal, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Convention européenne des droits de l’homme, Précis de droit pénal et de procédure pénale – François Falletti et Frédéric Debove
Source : Doc du juriste.com
Note de la rédaction de Profession-Gendarme :
Au vu des « infractions » qui sont actuellement relevées contre les Citoyens et surtout des motifs invoqués par certains de mes camarades et collègues des Forces de l’ordre, il serait temps que chacun consulte un temps soit peu les textes législatifs. Ceci s’adresse à chaque Citoyen mais aussi à mes camarades et collègues.
Ronald Guillaumont
président de l’APG
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. ( Légifrance )
« Nul n’est censé ignorer la Loi »
« nemo censetur ignorare lege » : « Nul n’est censé ignorer la Loi » Cet adage exprime une fiction juridique selon laquelle une personne ne peut plaider devant un juge son ignorance de la loi. Celle-ci peut être provoquée par un difficile accès aux normes des non-juristes.
Que signifie « nul n’est censé ignorer la loi » ?
Ce célèbre adage ne signifie pas que tout citoyen est censé connaître l’ensemble des textes législatifs et réglementaires (décrets, circulaires…) existant dans l’ordre juridique français. Avec, au 25 janvier 2019, environ 318 000 articles législatifs et réglementaires en vigueur, le plus studieux des juristes ne relèverait pas un tel défi…
Cet adage représente en fait une fiction juridique, c’est-à-dire un principe dont on sait la réalisation impossible, mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais dans le même temps, elle est éminemment nécessaire : si cette fiction n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une loi d’invoquer (et même de prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On comprend que les règles perdraient toute efficacité devant la facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application.
Toutefois, aujourd’hui, cet adage est fréquemment évoqué pour regretter l’absence de sécurité juridique à laquelle sont confrontés les citoyens. Les causes en sont multiples : existence de règles posées par la jurisprudence (qui est d’un accès difficile et dont la lecture n’est pas évidente pour un non initié), multiplication des normes aussi bien au niveau national qu’au niveau de l’Union européenne, rédaction déficiente des textes normatifs…
Le Conseil constitutionnel, conscient de ce problème, a dans une décision de 1999 créé un nouvel objectif de valeur constitutionnelle : l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi. C’est pourquoi l’information publique a été développée notamment avec le portail de l’administration française, www.service-public.fr, et la mise en place d’une édition électronique du Journal officiel, effective depuis le 1er juin 2004.
Source : Vie publique.fr
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