Commentaires et réflexions concernant la LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 sur les APNM.
Commentaires et réflexions concernant la LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 sur les APNM.
L’Assemblée nationale et le Sénat l’ayant adopté, le Président de la République a promulgué la LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
C’est une Loi scélérate. Elle ne répond absolument pas aux arrêtés de la CEDH du 02.10.2014, condamnant la France en ce qui concerne la Liberté d’expression et les droits syndicaux et d’associations des militaires.
En effet, le Chapitre III de la Loi traite des dispositions relatives aux associations professionnelles nationales de militaires. A sa lecture nous retrouvons l’ensemble des suggestions du rapport Pêcheur.
Le droit syndical, pourtant mentionné et précisé dans les arrêts de la CEDH, est totalement écarté et nié aux militaires. Quand au droit associatif il est tellement muselé et arrangé à la sauce « autorités » qu’il n’a plus rien de commun avec la Loi de 1901 régissant justement le droit associatif français.
Ces dispositions, dans leur ensemble, sont en contradiction avec les recommandations de la CEDH.
L’Association Professionnelle Gendarmerie (APG) ne reconnaît donc pas comme « légales » les dispositions prises par la Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 concernant les APNM, car non conformes au droit prescrit par la CEDH. L’Etat et les différentes instances se moquent totalement du monde militaire.
Rappelons pour mémoire ce que la CEDH précisait dans ses arrêts :
« La Cour estime que la création de telles institutions (les instances de concertation) ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier.
La Cour est consciente que la spécificité des missions incombant aux forces armées exige une adaptation de l’activité syndicale qui, par son objet, peut révéler l’existence de points de vue critiques sur certaines décisions affectant la situation morale et matérielle des militaires.
Elle souligne à ce titre qu’il résulte de l’article 11 de la Convention que des restrictions, mêmes significatives, peuvent être apportées dans ce cadre aux modes d’action et d’expression d’une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent (interdiction du droit de grève, interdiction du droit de retrait).
De telles limitations ne doivent cependant pas priver les militaires et leurs syndicats du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux.«
Le Code de la défense en son article L. 4121-4 est donc depuis cette date (02/10/2014) hors la loi. Il se doit donc d’être revu et corrigé. Si l’article 10 de la nouvelle Loi a bien modifié le Code la Défense tel que mentionné ci-dessous (voir les caractères en gras) il n’apporte rien de nouveau aux libertés fondamentales du militaire :
AVANT (Version en vigueur du 30 mars 2007 au 30 juillet 2015 )
L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.
L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
AUJOURD’HUI
LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 – art. 10
L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.
L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Si l’Etat et les différentes autorités avaient un tant soit peu eut de l’estime pour le militaire, l’article L4121-4 du Code de la défense aurait pu être rédigé comme suit, de manière à préserver équitablement les intérêts individuels et collectifs du militaire et de la Nation :
L’exercice du droit de grève et du droit de retrait sont incompatibles avec l’état militaire.
L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont compatibles avec les règles de la discipline militaire.
En tant de paix, il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés tout en sauvegardant les intérêts de la mission et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
En tant de guerre ou en période conflictuelle, les prérogatives des groupements professionnels militaires à caractère syndical s’effacent au profit de la mission et de la défense de la Nation.
Je vous invite à relire notre analyse sur le rapport de la commission de la défense nationale afin de mieux comprendre comment la Loi 2015-917 du 28 juillet 2015 a été construite et quelle en est la portée.
Ronald GUILLAUMONT
président de l’APG